Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Dans les cas exceptionnels où la sécurité publique exige qu'un travail soit entrepris sur des lignes en charge de la deuxième catégorie, il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du chef de service et avec toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera. Art. 36. — 11 est interdit de faire exécuter des élagages ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des conducteurs ou pièces métalliques de la deuxième catégorie sans avoir pris des précautions suflisantes pour assurer la sécurité du personnel par des mesun s efficaces d'isolement. Art. 37. — Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux, particulièresaux mines ayantdes installations électriques et affectées à leur exploitation, qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de la deuxième catégorie, sont soumises aux prescriptions réglant les installations de deuxième catégorie. Leurs postes de communication, leurs appareils de manoeuvres ou d'appel doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport à la terre, à moins que leurs appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. Art. 38. — L'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie : i° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et foiniellemenl interdit de toucher auxpièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension delà deuxième catégorie, même a\ce des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur -s ' pièces et conducteurs, même avec des outils à manches isolants; 2° Une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément aux termes qui seront fixés par un arrêté du ministre des travaux publics. Art. 39. — Dans les deux mois qui suivront lapromulgation du présent règlement, l'exploitant doit adresser à l'ingénieur en chef des mines un schéma de ses installations électriques de la deuxième catégorie indiquant : l'emplacement des usines, s< s.slatious, postes de transformateurs et canalisations. Une note jointe indiquera si, par application des articles du présent règlement concernant les machines et transformateurs de
SDR LES MINES, ETC.
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la deuxième catégorie, les bâtis et masses métalliques non parcourus par le courant sont isolés électriquement du sol ou s'ils tonl reliés à la terre. La même note donnera les renseignements [^cliniques nécessaires pour assurer le contrôle de l'exécution des prescriptions du présent règlement (nature du courant, tensions des différentes parties de l'installation, etc.). Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseignements qui l'accompagnentsont complétés, s'il y a lieu, par l'exploitant et les modifications transmises à l'ingénieur en chef des mines. En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles, le schéma et les renseignements complémentaires sont adressés à l'ingénieur en chef des mines avant la mise en exploitation. 'J .
TITRE II.
Puits et galeries débouchant au jour, puits intérieurs. SECTION
irc.
Dispositions générales. Art. 40. — En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait au moins, avec le jour, deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps les ouvriers occupés dans les divers chantiers de la mine. Iians les installations futures, les orifices au jour de ces communications devront être séparés par une distance de 30 mètres au moins; elles ne devront pas déboucher dans le même bâtiment. -\rt. 41. — En dehors de la période préparatoire, les constructions recouvrant l'orifice des puits ne pourront, à l'avenir, être faites qu'en matériaux incombustibles. En aucun cas, elles ne peuvent contenir à demeure d'approvisionnement de substances facilement inflammables. Des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'incendie survenant au jour, les fumées ne puissent pénétrer dans les travaux. Art. 42. -f- Lès orifices au jour des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse, sur lesquels n'existe pas à la surface de