Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
cloison du compartiment d'extraction; il est aussi séparé de celui d'épuisement lorsque l'épuisement se fait par maîtresse lige. Par exception, dans les puits de faible profondeur et de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction; mais la circulation parles échelles et le service de l'extraction ne peuvent pas avoir lieu simultanément. Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne peuvent être employées pour la circulation normale du personnel. Art. 54. — Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne peut être supérieure à 80°, à moins d'une dérogation accordée par le service local; des paliers de repos sout établis à 10 mètres au plus les uns des autres. Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins le palier qui la surmonte; à défaut, des poignées fixes sont établies sur une hauteur égale. Les échelles établies dans les puisards ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. Art. 55. — Il est interdit dans la circulation par les échelles de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques qui, par leur chute, pourraient produire des accidents. Ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement fixé aux épaules. Si des échelles sont temporairement hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer. Art. 56. — Une consigne, qui sera affichée en permanence aux abords du puits, fixe les conditions de la circulation du personnel et, notamment, le nombre de personnes qui peuvent être 1 transportées par cordées; les heures d'entrée et de sorti :'e mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ; les conditions de la circulation des enfants au-dessous de seize ans ; lavitesse maximum de translation et, s'il y a lieu, les points de ralentissement, En aucun cas, la vitesse de translation ne doit dépasser •10 mètres par seconde. Si la circulation s'effectue exclusivement par un câble, il en est fait mention dans la consigne. Des signaux spéciaux doivent être faits en cas de translatif du personnel et notamment pour éviter les mouvements prén* turés de la cage.
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 37. — A chaque recette, l'entrée et la sortie du personnel s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions. \ Aux recettes intérieures, une chaîne est placée à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits; les ouvriers ne peuvent ladépasser que lorsque leur tour sera venu démonter dans la cage. Art. 58. — Pendant la circulation du personnel par un des câbles, l'autre câble ne peut être utilisé que pour le transport du personnel ou du matériel vide. Toutefois des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le service local, lorqu'elles sont nécessitées par l'équilibrage des charges. La cage descendant lé personnel ne peut contenir, en outre des ouvriers, que leurs outils et des wagons vides; celle par laquelle remonte le personnel ne peut contenir des wagons chargés aux mêmes étages que le personnel. Art. 59.— Le service de la machine, pendant tout le temps que dure la circulation du personnel,, est assuré par un mécanicien et un aide-mécanicien. Lorsque cette circulation est peu importante ou exceptionnelle, il suffit que le mécanicien, tout-le temps qu'elle dure, soit assisté d'une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin. Il en est de même dans les puits en fonçage. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appareils d'extraction pourvus de dispositifs automatiques tels que la vitesse de la cage à l'arrivée au jour ne puisse dépasser 1 mètre par seconde et que la cage né puisse monter jusqu'aux molettes. Art. 60. —Durant toute circulation du personnel, il est interdit auxreceveurs des recettes ainsi qu'aux mécaniciens de quitter leur poste pour quelque motif que ce soit. Le mécanicien doit pouvoir à tout instant agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou le frein ; le frein doit être serré pendant que laçage est à la recelte. Art. (il. — Les cages à guidage rigide par lesquelles circule îormalement le personnel doivent être munies de parachutes et le mains-courantes : les cages sont construites de façon à empèher toute chute de personne hors de la cage et à éviter que des 'bjets exlérieurs ne puissent en tombant pénétrer dans la cage.