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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

3° D'une sonnerie, d'un timbre ou d'un si filet annonçant l'arrivée de la cage à son approche du jour ; 4° D'un enregistreur de vitesse lorsque la vitesse de translation peut dépasser 12 mètres par seconde. Art. 83. — Le frein des machines pour la circulation normale du personnel doit être disposé de'façon à agir automatiquement en cas de rupture delà conduite du lluide moteur ou d'interruption du courant électrique. Art. 84. — Les chevalements doivent être disposés de telle manière que la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes et retomber ensuite dans le puits. Dans les installations nouvelles et en dehors de la période préparatoire, les machines d'extraction servant à la circulation normale du personnel seront munies d'un évite-molettes automatique ; des dispositions seront prises pour que la cage ne puisse venir heurter les taquets du fond avec une vitesse dangereuse. Art. 85. — Les dispositions de l'article 82, paragraphes 2, 3 et 4, et de l'article 84 ne sont pas applicables aux treuils di secours ni aux treuils souterrains desservant un quartier ou un étage, lorsque ces treuils ne servent pas à la circulation noi maie du personnel. Art. 80. — Les chaudières à vapeur ne peuvent être établies à l'intérieur que sur une autorisation du service local. Les parois des chambres des chaudières et les conduites d'évacuation des gaz ohauds doivent être au rocher sans aucun sôutè nement ou garnissage en bois ou autre matière inllammable. Art. 87. — Il est tenu sur chaque mine un registre spécial relatif aux cables employés à l'extraction ou à la circulation normale du personnel. Pour chaque câble mis en place, on note : 1° Sa composition et sa nature, y compris les essais qui oni été faits sur le câble neuf et ses éléments ; 2° Le nom et le domicile du fabricant; 3° La date de la pose originaire ou de la repose après déplace ment, et la nature du service auquel le câble est affecté ; 4° La charge qui ne doit pas être dépassée en service; 5° La date et les circonstances des visites détaillées, y compris le nom de l'agent visiteur ; 6° La date et la nature des réparations, coupages, retourne ments, ainsi que la nature et le résultat des essais qui auraient été faits sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments ;

SUR LES MINES, ETC.

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7° La date et la nature des accidents ; 8° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ; 9° Le travail total effectué. Art. 88. — Les appareils servant à l'extraction, tels que les cages, les freins et les parachutes, doivent faire l'objet d'un examen attentif et journalier. Chaque jour, avant la descente normale du personnel, il est. fait une cordée d'essai à pleine charge dans chaque sens entre les recettes extrêmes en service. Pendant ces cordées d'épreuve, les indicateurs de position des cages-sont vérifiés et les câbles examinés. Si quelque défaut est révélé, la circulation du personnel ne peut commencer avant qu'il y ait été porté remède. Une visite détaillée des câbles et des appareils servant à l'extraction, avec essai du parachute, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent, qui consigne les résultats de sa visite sur le registre spécial prévu à l'article précédent. AH. 89. — Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation normale du personnel : 1° Avoir subi des essais de rupture par traction, les fils des câbles métalliques devant, en outre, être soumis à des essais appropriés, notamment par pliage ; 2° Avoir servi au moins pendant vingt voyages à pleine charge et. avoir été reconnu en bon état. Pareille épreuve sera faite pendant quatre voyages au moins, après chaque coupage à la patte ou renouvellement de l'attelage. AH. 90. — Sur tout câble servant à la circulation normale du personnel, on doit procéder, une fois tous les trois mois la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur 2 mètres de hauteur au moins. , Lorsque la cordée normale comprend plus de quatre personnes, des essais de rupture par traction sur une partie saine des bouts coupés du câble sont faits après chaque coupage réglementaire de la patte. Si ces essais, qui doivent avoir lieu dans le plus bref délai possible, indiquent pour la résistance à la rupture, une réduction de plus de 30 p. 100 par rapport à la résistance initiale, le câble doit être mis hors de service. Art. 91. — Aucun câble ne peut travailler, s'il est métallique, à une charge supérieure au 1/6 de sa résistance à la rupture, constatée par les essais faits soit sur le câble à l'étal neuf, soit