Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai d'un an à dater de la notification mentionnée à l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire 'ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance. Il lui est interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'administration. Art. 6. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 7. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractio-ns aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X delà loi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 9. — La présente autorisation sera affichée dans la commune de Grugé-l'Hôpital à la diligence du maire de cette commune et aux frais de la société permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier. Elle sera notifiée à M. de Bodard de La Jacopière, propriétaire des parcelles 409 et 410 de la section A de la commune de Grugé-l'Hôpital. Art. 10. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 22 août 1911. A.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.
FALLIÈRES.
SUR LES MINES, ETC.
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Décret, du 24 août 1911, déterminant les régies de comptabilité des laisses départementales ou régionales de retraites constituées en vertu de la loi du 5 avril 1910. Le Président de la République française, Vu la loi du b avril 1910 (*) sur. les retraites ouvrières et paysannes; Vu les articles 7b à 78 du décret du 2b mars 1911 (**), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 5 avril 1910; Sur la proposition des ministres du travail et de la prévoyance sociale et des finances, Décrète : er
Art. 1 . — La comptabilité des caisses départementales ou régionales se divise en deux sections afférentes, la première, aux opérations du service administratif et aux opérations financières d'assurance ; la seconde, aux opérations techniques d'assurance. Le service administratif est exécuté comme il est dit aux articles ci-après. Les opérations de ce service sont décrites dans les mêmes écritures que les opérations financières d'assurance et conformément; aux prescriptions des arrêtés ou instructions interministériels qui en déterminent 1rs règles de détail. Les opérations techniques d'assurance ne sont point régies par le présent décret. Art. 2. — Le budget prévoit et autorise les receltes et les CI dépenses à effectuer chaque année, du 1 'janvier au 31 décembre. L'exécution des services du budget des caisses départementales ou'régionales ne comporte point de délai complémentaire au delà du 31 décembre. L'excédent des recettes ou des dépenses ainsi que les restes à recouvrer sur droits acquis et les restes à payer sur dépenses effectuées, sont repris à un budget complémentaire, oû figurent, en outre, les recettes elles dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif.
Art. 3. — Les recettes budgétaires des caisses départementales ou régionales se composent : (*) Volume de 1910, p. 183. (**) Voir suprà, p. 112.