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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

1° Des sommes qui leur sont, dues à raison de l'indemnité de 1 franc par compte individuel prévue par l'article 12 de la loi du

La copie destinée au ministre des finances lui est transmise par l'intermédiaire du receveur des tinances de l'arrondissement.

5 avril 1910; 2° Des revenus des valeurs composant la fortune personnêlle do la caisse ; 3° Du produit de l'aliénation des mêmes valeurs lorsqu'elle a été autorisée par le comité de direction; 4° Des avances remboursables faites par l'État, en exécution de l'article 38 de la loi du 5 avril 1910 ; ij° Des recettes diverses.' Art. 4. — Les dépenses budgétaires des caisses départementales ou régionales comprennent : 1° La valeur des jetons de présence attribués aux représentants des assurés, sous réserve de l'approbation du ministre du travail (art. 72 du décret du 25 mars 1911); 2° Le traitement du personnel et les accessoires du traitement, gratifications, assurance obligatoire (contribution de l'employeur), etc. ; 3° Le loyer, l'entretien des locaux et les autres charges immobilières; 4° Le chauffage, l'éclairage, l'entretien du mobilier et les autres charges mobilières ; 5° Les frais d'impressions, de bureau et de correspondance ; 6° Les frais de premier établissement ; 7° Le remboursement des avances de l'Etat ; 8° Les emplois d'excédents de recettes en achat de valeurs entrant dans la composition de la fortune personnelle de la caisse ; 9° Les dépenses diverses. Art. 5. — Dans la période qui s'écoule entre le 1er janvier el la date de l'arrêté du budget complémentaire, les restes à recouvrer de l'année précédente sont encaissés par imputation sur le budget complémentaire à intervenir. De môme, la caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles du budget précédent. Art. 6. — Le budget primitif est préparé par le directeur i il est soumis par lui au comité de direction dans la première quinzaine du mois de novembre de chaque année. Il est arrêté avant le Ie1' décembre par le comité de direction qui en adresse immédiatement copie au ministre du travail el au ministre des finances.

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Une copie du budget est délivrée également au caissier'de l'établissement. Le budget complémentaire est établi dans les mêmes conditions que le Jbudget primitif; il est arrêté dans le cours du premier trimestrê, de manière à ce que copie puisse en être délivrée aux ministres compétents et au caissier avant le 1er avril. Art. 7. — Le compte du service administratif, arrêté par le comité dans le cours du premier semestre de chaque année pour l'année écoulée, décrit les recettes acquises et encaissées et les dépenses effectuées et payées pendant l'année; il comporte, en outre, le développement des restes à recouvrer et des'restes à payer repris au budget complémentaire de l'année en cours. er Copie de ce compte administratif est adressée, avant le 1 juillet, au ministre du travail et au ministre des finances. La copie destinéè au ministre des finances lui est transmise par l'intermédiaire du receveur des finances de l'arrondissement. Art. 8. — Toute recette en numéraire du service administratif, qui ne présente pas un caractère permanent et périodique, est encaissée sur le vu d'un titre de perception établi par le directeur el dont copie certifiée par ce dernier est adressée dans la huitaine, au receveur des finances de l'arrondissement. Art. 9. — Aucun payement concernant le service administratif ne peut être effectué que sur le vu d'un mandat délivré par le direcleur ou sur la production d'une pièce justificative de la dépense arrêtée par ce dernier. Art. 10. — En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre divisé en deux parties et comportant un classement par article du budget pour y inscrire : 1° Les droits acquis à la caisse, au furet à mesure soit de leur constatation, soit des échéances, soit enfin de la délivrance des titres de perception prévus à l'article 8 ; 2° Les droits des créanciers de la caisse, au fur et à mesure de l'émission des mandats ou du visa pour ordonnancement dos pièces justificatives des dépenses, dans les conditions indiquées à l'article 9. Après l'expiration de l'année jusqu'à rétablissement du compte administratif, le directeur enregistre à cette seconde partie les résultats des liquidations définitives des dettes dos années précédentes qui n'ont pu être mises en payement avant le 31 dé-