Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
cembre. S'il ne possédait pas, en temps voulu, les éléments d'une liquidation définitive, il procéderait à une liquidation provisoire. Les restes à recouvrer et les restes à payer sont repris dès le 1e1 janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours. Art. 11. — Le directeur avise le receveur des linances de l'arrondissement des libéralités faites à la caisse, dès qu'il en a connaissance el sans attendre l'époque où elles pourront être réalisées. Art, 12. — Dans le cas où l'excédent de recettes accusé par les écritures dépasserait notablement les besoins prévus du service administratif, pour l'année en cours «t les années suivantes, .le comité de direction pourrait décider l'emploi des disponibilités en valeur de l'État ou jouissant de. la garantie de l'État, représentées par des certificats ou titres nominatifs. Les valeurs ainsi acquises seront conservées par la caisse, dont elles constituent la fortune personnelle. En cas de besoin, lé comité de direction peut en autoriser l'aliénation par le directeur. Il est ouvert un carnet spécial poursuivre les mouvements de, valeurs faisant partie de la fortune personnelle. Un relevé détaillé présentant la nomenclature de ces valeurs à la date du 31 décembre précédent est fourni chaque année à l'appui du compte du service administratif. Art. 13. — Le caissier est chargé seul et sous sa responsabilil d'effectuer toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires. Les sous-caissiers des succursales ne participe1.!1 aux opérations comptables du service administratif que pour le compte du caissier et sur son autorisation. Art. 14. — Le montant du cautionnement qui devra être versé par le caissier avant son installation est déterminé par le nombre des comptes individuels sur lesquels la caisse départementale ou régionale a touché, l'année précédente, l'indemnité de ■I franc prévue par l'article 12 de la loi du M avril 1910 et à raison de 1.000 francs par trois mille comptes ou fractions de trois mille comptes. Le minimum du caulionnement est de S.000 francs. Art. 15. — Pour les caisses départementales ou régionales nouvellement établies, le caulionnement est fixé provisoirement à 5.000 francs. Lorsque la caisse compte cinq ans d'existence, le . caulionnement est régularisé en conformité de l'article 14. \ Art. 10. — En principe le cautionnement de chaque comptable
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est réglé lors de son-installation pour toute la durée de ses fonctions. Toutefois, en dehors de la régularisation prévue à l'article 15, le cautionnement doit être revisé s'il arrive que les limites de la circonscription de la caisse départementale ou régionale soient modifiées par décret, dans les conditions indiquées par l'article 57, paragraphe 5, du décret du 25 mars 1911. Art. 17. T- Le cautionnement des caissiers des caisses départementales ou régionales est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'État. Dans le premier cas, il est versé à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires-et administratives. Dans le second, le cautionnement est constitué au moyen d'inscriptions nominatives directes des différents fonds de la dette publique, et fait l'objet d'une déclaration d'affectation souscrite sur papier timbré, par le titulaire des rentes et transmise, en même temps que les extraits d'inscriptions, à l'agence judiciaire du Trésor. Le capital des rentes est évalué conformément au décret du 31 janvier 1872. Les extraits d'inscriptions sont remis au titulaire de rentes, après avoir été revêtus de la mention d'affectation. Les extraits d'inscriptions de rentes amortissables affectés à un cautionnement et appartenant à une série appelée au remboursement sont déposés à l'agence judiciaire du Trésor par les. titulaires, qui font connaître en quels fonds ils désirent que la portion du cautionnement remboursée soit reconstituée conformément aux prescriptions du paragraphe précédent. Après consi. nation de la somme nécessaire, ils produisent une déclaration d'affectation pour la rente à provenir de l'achat par le Trésor. Les rentes nouvelles ainsi acquises sont grevées de la mention d'affectation. Art. 18. — Les caisses départementales ou régionales ne peuvent commencer leurs opérations qu'après justification du versement par le caissier du cautionnement provisoire dont le chiffre est fixé à l'article 15.
Le comité de direction doit ensuite justifier, au bout de cinq ans, que ce cautionnement provisoire a été régularisé en conformité de l'article 14 et que le caissier a versé, s'il y a lieu, le supplément de cautionnement nécessaire. Enfin, à chaque mutation de caissier, le comité de direction doit justifier que le cautionnement du nouveau caissier aété fixé conformément au présent décret et qu'il a été réalisé. DÉCRETS. 1911 36