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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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neur, il a été spécifié qu'il no serait pas tenu, en cas d'aflluence, à un service plus intensif que celui prévu à l'article 10. L'article 14 fixe le tarif des marchandises. Il prévoit qu'aux arrêts avec correspondants, la manutention des colis sera à la charge de l'entreprise, quand lesdits colis ne dépasseront pas le poids de 100 kilogrammes. Pour les autres colis, et partout ailleurs pour tous les colis, la manutention devra être faite par les expéditeurs ou destinataires ; on évitera ainsi à l'entrepreneur les frais d'un personnel souvent inutile. Le même article fixe des délais de livraison, mais, ta encore, il est spécifié qu'ils ne seront pas obligatoires, dans le cas où le nombre de tonnes de marchandises offertes lemême jour nécessiteraitune augmentation de service prévu à l'article 10. Les autres clauses des titres IV et V s'expliquent d'ellesmêmes. Modifications pouvant être autorisées dans certains cas. Ainsi que cela a été dit plus haut, le modèle préparé suppose une seule ligne et une exploitation par véhicules isolés et spéciaux, les uns pour les voyageurs et les autres pour les marchandises. S'il y a plusieurs lignes, il y aura lieu de modifier les articles 1, 2 el 10. L'entrepreneur pourrait demander, en cours d'exploitation, à employer des véhicules mixtes aux lieu et place des véhicules spécialisés. Pour que de pareilles modifications ne nécessitent pas un nouveau décret, l'article 4, 3° paragraphe, prévoit qu'avec une simple autorisation préfectorale l'entrepreneur pourra modifier la disposition générale des véhicules, à la condition, toujours, que les capacités totales de transports prévues ne soient pas diminuées. Enfin, si l'entrepreneur voulait employer des trains ou atteler simplement des remorques aux automobile-, le même paragraphe permettrait au préfet de l'y autoriser sous les mêmes conditions. Observations générales. Si de nouveaux articles sont introduits dans le cahier des charges, on emploiera des numéros bis et ter, de manière que dans toutes les espèces, les articles portant un même numéro aient toujours le même objet. D'ailleurs toute modification ou dérogation au texte approuvé devra êlre signalée et justifiée.

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§ 2. - CONVENTION. Le modèle de convention ne prévoit que le cas d'une ligne située sur le territoire d'un'seul département. Si une ligne traversait les territoires de deux départements A et B, deux solutions sont à envisager : Première solution. — Chacun des départements peut passer un contrat spécial avec le même entrepreneur. Dans ce cas, il n'y a rien à changer, mais il faut deux cahiers des charges et deux conventions. Deuxième solution. — Les deux départements s'étant mis d'accord conviennent qu'un seul département, le plus intéressé, À par exemple, passera seul le contrat avec l'entrepreneur, et que le service du contrôle sera exercé par les agents du département A, sous l'autorité des deux préfets. Si le département B accorde une subvention à l'entreprise, il la versera dans la caisse du département A, qui restera seul chargé de payer à l'entrepreneur les sommes qui lui seront dues pour la ligne entière. Il en sera de même de la subvention de l'État: L'on a admis que l'État donnerait sa subvention au département, et que ce dernier resterait seul chargé de verser à l'entrepreneur les sommes qui lui seront dues, déduction faite des pénalités et retenues prévues par le cahier des charges et la convention. Par suite, la subvention portée à l'article IV devra être la somme totale des subventions de l'Étal, du département et des autres'intéressés. L'expression « totale » employée avec deux sens différents à e la lin du 3 paragraphe et au commencement du 4° paragraphe de l'article 65 de la loi du 26 décembre 1908, a pu donner lieu à quelque confusion. A la lin du 3" paragraphe, il s'agit de la subvention totale fournie par le département et les autres intée ressés, non compris celle de l'État. Au commencement du 4 paragraphe, il s'agit de la subvention totale, y compris celle de l'Etat. De ces deux paragraphes, il résulte que la subvention de l'Etat peut être : ou égale à la subvention du département et des intéressés, ou égale à une fois et demie celte subvention, ou enfin égale au double de cette subvention, suivant la valeur du centime des départements. l'our satisfaire aux prescriptions du 3° paragraphe de l'article delà loi précité, il y a lieu de déterminer des tarifs de subven-