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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULA [RES.

que les minima journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article 6b de la loi du 26 décembre 1908 soient respectés. L'entrepreneur sera dispensé de mettre en circulation le camion automobiletouteslesfois quedansleslimites où le service des bagages et messageries laissera de la place disponible, il pourra utiliser les galeries ou coffres des voitures à voyageurs pour le transport des marchandises.

Le prix de la place et le supplément seront payés au moment où la place sera retenue.

ART. 11. — Marche des voitures et camions. — L'horaire des voitures sera arrêté par le préfet, sur la proposition de l'entrepreneur. Il sera établi avec une vitesse commerciale de 13 kilomètres à l'heure. Le préfet arrêtera, sur la proposition de l'entrepreneur, l'heure de départ normal du camion. Les voitures ne seront tenues de s'arrêter qu'aux arrêts portés

sur l'horaire. Les camions s'arrêteront à tout arrêt régulier où ils auronl à prendre ou laisser des marchandises. TITRE III. Tarifs. ART. 12. — Voyageurs et bagages. — Les prix applicables aux diverses sections seront établis d'après les tarifs maxlina

suivants : Voyageurs : 0 fr. 10 par kilomètre (*). Les enfants au-dessous de cinq ansne payeront rien à condiHon d'être tenus sur les genoux. Au-dessus de cinq ans, les enfants payeront place entière. Les petits colis à main qui peuvent trouver place dans les filets seront admis en franchise. Bagages. — Les bagages seront transportés en franchise jusqu'à •10 kilogrammes ; au delà, le surplus sera taxé au tarif des messageries,, sans que le poids total des colis présentés comme bagages par un voyageur puisse dépasser 50 kilogrammes. Les manutentions seront faites gratuitement par l'entrepreneur. Aux différents arrêts avec correspondants, il pourra être retenu des places moyennant un supplément de 0 fr. 10 par place. {*) Le cahier des charges pourra substituer au tarif kilométrique îles prix par section.

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Au cas où une place retenue ne serait pas occupée à Vheure du départ, elle pourra être mise à la disposition du public, sans que l'entrepreneur puisse être tenu au remboursement envers le locataire de la place, si celle-ci ne trouve pas preneur. Les voyageurs ayant retenu leur place auront la priorité sur les autres voyageurs se présentant au même arrêt. Ils exerceront ce droit dans l'ordre de leur inscription. En cas d'affluence de voyageurs, l'entrepreneur ne sera pas tenu à un service plus intensif que celui prévu à l'article 10 .i-dessus. ART. 13. — Messageries. — Sont considérés comme messageries, les colis pesant au plus KO kilogrammes, transportés par les voitures à voyageurs.

l'ourla perception des lions (*) : 1" 2° 3"

taxes, la ligne est divisée en trois secsection de A à G ; section de G à D ; section de I) à B.

Les prix maxima seront : Par colis ne pesant pas plus de 10 kilogrammes sur toute la longueur de la ligne et quelle que soit la distance réellement parcourue Par colis de 10 à 25 kilogrammes inclus pour chaque section ou fraction de section Par colis au delà de 25 kilogrammes et jusqu'à 50 kilogrammes inclus pour chaque section ou ■ fraction de section

centimes. centimes.

centimes.

ART. 14. — Marchandises. — Le prix maximum applicable aux marchandises sera de 0 fr. ;>0 par tonne et par kilomètre (*"). Les poids seront comptés par fractions indivisibles de 20 kilogrammes.

L'entrepreneur pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant plus de 500 kilogrammes et tout colis dont les dimensions excéderaient celles du matériel en service. métrés"

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