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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

Pour les denrées ou objets qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, le tarif sera majoré de moitié. Les matières inflammables ou explosibles, les objets dangereux, ne seront pas admis dans les véhicules de la ligne. Il pourra être institué, pour les objets dépassant une valeur déterminée, des prix spéciaux approuvés par le préfet. Aux arrêts avec correspondants, les prix de transport comprennent les opérations de chargement et de déchargement pour les colis pesant au maximum 100 kilogrammes. Pour les autres colis à ces derniers arrêts et partout ailleurs pour tous les colis, les opérations de chargement et de déchargement seront faites par les soins et aux risques et périls des expéditeurs ou destinataires. Au cas où l'entrepreneur se chargerait d'effectuer ces opérations, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales fixées par le préfet. L'entrepreneur ne sera pas tenu d'effectuer les opérations de camionnage à domicile. S'il les entreprend, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales à déterminer par le préfet sur sa proposition. Un droit fixe d'enregistrement et, s'il y a lieu, de manutention, fixé à 0 fr. 15, sera perçu pour chaque expédition. Les marchandises seront mises à la disposition du destinataire au plus tard le surlendemain du jour où elles auront été remises à l'entrepreneur ou à ses correspondants. Si ce surlendemain tombe un dimanche ou un jour férié, la remise sera ajournée au premier jour ouvrable suivant, à moins que le destinataire ne demande la livraison au jour férié. Les délais ci-dessus ne sont obligatoires que dans la limite de la capacité de transport définie aux articles 4 et 10 ci-dessus. L'expéditeur qui désirerait remettre ses marchandises à des arrêts sans correspondants devra prévenir l'entrepreneur ou l'un de ses correspondants vingt-quatre heures à l'avance. Au cas où la capacité de transport du matériel serait déjà entièrement utilisée, l'entrepreneur devra, avant l'expiration du délai deviie-'tquatre heures, prévenir l'expéditeur de l'impossibilité de prendre livraison de la marchandise. Un arrêté préfectoral réglera, s'il y a lieu, l'entrepreneur entendu, les délais et conditions dans lesquels sera effectué le magasinage aux arrêts avec correspondants ainsi que les taxes qui pourraient être perçues soit dans ces arrêts après expirai mi d'une durée de magasinage gratuit, soit dans les arrêts sans cor-

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respondants si l'entrepreneur se chargeait d'y effectuer le magasinage. En aucun cas, l'entrepreneur ne sera obligé d'effectuer le magasinage d'une quantité de marchandises supérieure à celle qu'il est tenu d'accepter au transport. Dans tous les cas où des marchandises acceptées par l'entreneurà des arrêts à correspondants ne pourraient être transportes dans les délais réglementaires, l'entrepreneur sera tenu d'en effectuer gratuitement le magasinage au départ jusqu'au moment où il pourra effectuer le transport. UT. 15. — Dispositions communes aux voyageurs aux messageries et aux marchandises. — Tous les prix indiqués aux articles 12, 43 et 14 comprennent les impôts établis ou à établir par l'État sur les transports.

L'entrepreneur portera à la connaissance du public, par voie d'affichés, quinze jours avant leur mise en application, les taxes qu'il se propose de percevoir. Il les communiquera en môme temps au préfet qui s'assurera que ces taxes rentrent dans les limites des maxima inscrits au présent cahier des charges. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un mois au moins. La perception des taxes de transport s'effectuera d'après le nombre ih kilomètres de parcours. Tout kilomètre entamé sera considéré comme parcouru en entier ['). Le minimum de perception sera établi pour un parcours de 4 kilomètres (*).

La perception desdites taxes devra s'appliquer indistinctement tous les voyageurs, expéditeurs ou destinaires, et sans aucune faveur. -

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TITRE IV. Mesures coërcitives. — Résiliation. AHT. 16. —Pénalités en cas d'irrégularités dans le service. — En cas d'irrégularités dans le service, l'entrepreneur, outre les réductions normales de subvention qui résultent des parcours non effectués, sera passible des retenues ci-après, à imputer sur les sommes à lui dues :

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