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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

1° Voilures à voyageurs.

ART. 20. — Élection de domicile. — L'entrepreneur devra faire élection de domicile L'A.

10 francs par aller et retour supprimé, sans que la retenue puisse dépasser 20 francs par jour. 7 fr. 50 par aller ou par retour incomplètement exécuté. 5 francs pour départ d'un arrêt avant l'heure fixée par l'horaire approuvé. 2 fr. 50 pour retard de plus d'une demi-heure à l'arrivée au terminus. 2° Cannons.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie de A. ART. 21. — Règlements généraux. — L'entrepreneur se conformera à toutes les prescriptions des lois, décrets et règlements intervenus ou à intervenir concernant la circulation des véhicules automobiles. Le présent contrat ne confère à l'entrepreneur aucun privilège ou aucun droit autres que ceux dont peuvent être investis les autres usagers des voies publiques.

10 francs par voyage de camion supprimé en dehors de la dérogation prévue au dernier paragraphe de l'article 10. Le tout sous réserve des cas de force majeure dûment consia-

Fait en double exemplaire. -

tés.

Lu et

' '

ART. 17. — Résiliation. — Si le service des voyageurs et celui des marchandises ne sont pas entièrement organisés dans le délai de .quatre mois à dater du décret approbatif, l'entreprise

pourra être résiliée. 11 en sera de même si, en cours d'exploitation, l'un des deux services vient à être interrompu, même seulement sur une portion de ligne, pendant une période de plus de 10 jours consécutifs, ou pendant plusieurs périodes formant ensemble plus de 30 jours par au. Dans tous les cas, la résiliation sera prononcée par le préfet, après mise en demeure et après avis du conseil générai. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité ni aucun dédommagement au profit de l'entrepreneur. TITRE V. Clauses diverses. ART. 18. — Contrôle et surveillance. — L'entreprise sera soumise au contrôle el à la surveillance du préfet, sous l'autorité du

ministre des travaux publics. ART. 19. —Service des postes.-— L'administration des postes' aura le droit de fixer gratuitement, à chaque voiture, une boite aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par .ses ageuls.

à APPROUVÉ :

,1e Le et

APPROUVÉ :

Le Préfet,

SERVICES PUBLICS D'AUTOMOBILES.

MODÈLE DE CONVENTION (*).

Entre M. A' , préfet de Y , agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil général en date du...,. iiune part ; et M. Z (ou M. M )., administrateur-dé légué agissant au nom de la Société de , en vertu de la délibération du conseil .dminisirdiion de celte Société en date du , d'autre part; Sous réserve de l'obtention par le département delà subvention de l'Etat prévue par l'article û;i de la loi de finances du 26 décembre 1908, il a été convenu ce qui suit : ART. 1. — M. Z (ou la Société de...) s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre A et I?, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

(*) Les mots, nombres et phrases en italique pourront être maintenus, modifiés ou supprimés.