Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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(oit ladite Société) se réserve le droit de rétrocéder
l'entreprise à un tiers ou à une Société de son choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement substitué M. Z
à
(ou à ladite Société de...) dans tous ses droits et obliga-
tions ; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général. ART.
2. —Pendant toute la durée de l'entreprise, le départe-
CIRCULAIRES.
1°- Du transport des voyageurs, des bagages et messageries, des marchandises, de la consigne, du camionnage ; 2° De la publicité dans les voitures, aux arrêts, sur les billets, etc. ART.
ment, avec le concours de l'État et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les articles ci-après i l'exclusion de toute entreprise de transports publics sur routes et chemins suivant le même parcours. Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune concurrence. Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution de règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, tous les impôts, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le déparlement,. ART.
résiliation dans le cas où, pour l'année commençant le 1er janvier qui suivra la date de la mise en exploitation, la recette brute n'atteindrait pas 600 francs par kilomètre. Dans ce cas, il devra cou li-
6. —
Le département centralisera les
ART.
4. — La subvention totale versée par le département, avec
le concours de l'État et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru, àraison de K millimespar place offerte aux voyageurs, de K' millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de K" millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V. Cette subvention ne pourra dépasser au total par an la somme de
francs par kilomètre de longueur des voies publiques
desservies quotidiennement. Quand, pour une année d'exploitation, la recette brute (fi) aura dépassé 1.300 francs par kilomètre, le maximum de la subvention kilométrique afférente à cette dite année sera réduit de la moitié de l'excédent (fi — 1.300). ART.
S. — Pour déterminer la recette kilométrique brute pouvant
donner lieu à l'application de l'article 3 et du dernier paragraphe de l'article 4 ci-dessus, on portera en compte toutes les recettes serat-
de
Le compte de la subvention sera arrêté conformément au règlement d'administration publique du 5 juin 1909. L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au département des acomptes surla subvention due; mais ces acomptesne pourront jamais être supérieurs à p. 100 de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée. Le solde de la subvention ne sera remis à l'entrepreneur qu'après le versement de la subvention de l'État dans la caisse ■lu département. 7. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la pré-
sente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par l'entrepreneur. fait en double exemplaire.
mier le service, pendant un mois à dater du dépôt de sa demande, sans avoir droit ci aucune indemnité de ce chef.
subventions
l'État et des différents intéressés et restera seul chargé de verser ia somme due à l'entrepreneur.
AHT.
3. — L'entrepreneur aura le droit de demander au préfet la
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tachant directement au service public et notamment celles qui proviennent :
à
le
Lu et Apruouvii Lu et
APPROUVÉ
Le Préfet,