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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

par an dans le bordereau détaillé produit à l'appui du reli général des écritures arrêtées à la date du 31 mars. Dans le carnet des relevés généraux des écritures (mod n° 7 A) une formule de bordereau détaillé (modèle n° 34 intercalée à la suite de chaque formule de relevé généi pour servir de minute au bordereau détaillé remis à l'agi vérificateur ou transmis au receveur des finances de l'arrond sèment. Art. 9. — Que les fonds déposés en compte courant à la cai des dépôts et consignations appartiennent au service admin tratif ou au service d'assurance, les intérêts du compte cour; et les revenus du fonds spécial sont toujours attribués au C sures et portés à son crédit sans pouvoir, sous aucun prêtes figurer parmi les recettes budgétaires. Par contre, les intérêts des valeurs acquises sur les fonds présentant les excédents de recettes du service administratif, même que le produit de l'aliénation de ces valeurs, rentrentii les recettes budgétaires. Ces valeurs, qui constituent la fortune personnelle de là cai départementale ou régionale, sont achetées ou vendues dire ment par elle, sans l'intervention de la caisse des dépôts etc signalions, et les opérations d'achat et de vente sont conslai exclusivement aux comptes Caisse et Administration, sans qm C; Capitaux employés ait jamais à intervenir. Art. 10. — Le carnet prévu par l'article 12 du décret 24 août 1911 et destiné à suivre les mouvements des valeurs constituent la fortune personnelle est tenu dans la forme di lro partie du carnet des capitaux employés (modèle n°8 de Y. truction du 20 juin 1911), sans report à la 2e partie, puisque mouvements de valeurs ne sont pas constatés dans les écrit: de portefeuille. Le relevé à produire à l'appui du compte du service ministratif (modèle n° 31) ne comprend que les valeurs po; dées par la caisse départementale ou régionale à l'époqu> 31 décembre. Ce relevé est établi conformément au modèle r ci-après. Art. 11. — Les caisses départementales ou régionales so tenues de se conformer aux indications qui figurent sur le- ni dèles annexés tant au présent arrêté qu'à l'instruction 20 juin 1911. Art. 12. — Le directeur général de la comptabilité put et le directeur des retraites ouvrières et paysannes sont

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SUR LES MINES, ETC.

gés. chacun èn ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 28 août 1911.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René REKOULT. Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

Arrêté ministériel, du lor septembre 1911, fixant pour l'année 1911 les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique établies en vertu de permissions ou de concessions.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du lo juin 1900 (*) sur les distributions d'énergie, et notamment 1-article 18 (3°) portant qu'un règlement d'adminisiration publique déterminera l'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des distributions d'énergie électrique dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ; Vu l'article 9 du décret du 17 octobre 1907, organisant ledit contrôle; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Les frais de contrôle dus à l'Etat par les entrepreneurs de distributions d'énergie électrique, établies en vertu de permissions ou de concessions, sont fixés, pour l'année 1911, à 10 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'État et à 5 francs par kilomètre de ligne pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l'autorité du ministre des travaux publics, des postes etdes télégraphes. Paris, le 1" septembre 1911. Victor

Volume de 1906, p. 174.

AUGAC.NKl'B.