Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS,
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DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Décret, du 13 septembre 1911, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de 1'° catégorie sur le territoire de la commune de SAINT-ETIK.NNK
(Loire). (EXTRAIT.)
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Art. t . — La. Société des mines de la Loire est autorisée à établir un dépôt de dynamite de première catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera du type superficiel enterré sans projections extérieures ; il sera établi dans l'emplacement parqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produit parla société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur de recouvrement mesurée suivant la ligne de moindre résistance sera d'au moins 13 mètres. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une, porte en bois, la deuxième par une grille eu fer, toutes deux munies de serrures de sûreté. La porte en bois sera percée d'une ouverture grillagée, suffisante pour l'aération. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arrivera proximité de la chambre de dépôt. Les caisses de dynamite ne seront déposées que dans la chambre même de dépôt à l'exclusion de la galerie d'accès. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. L'aérage sera assuré par une conduite en tôle galvanisée 20 centimètres au moins de diamètre intérieur partant du fondée la chambre de dépôt et aboutissant à une cheminée en tôle qui dépassera de 4 mètres au minimum le niveau du sol. Au cas où la disposition ci-dessus n'assurerait pas convenablementlerenouvellementde l'air contenu dans la chambre de dépôt, l'administration se réserve le droit de prescrire à toute époque les modifications qu'elle jugerait nécessaires. Le service du dépôt se fera au moyen d'un wagonnet avec roi.'s en bronze se déplaçant sur des rails en bois. Le chauffage de la galerie d'accès sera fait au moyen de tuyaux à ailettes protégés contre les chocs et les dépôts de matière par une planche en bois convenablement inclinée. Les
SUR LES MINES, ETC.
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tuyaux de chauffage ne pénétreront pas dans la chambre de dépôt. Un merlon avec chambre de réception sera placé en face de la galerie d'accès et présentera dans sa partie la plus faible une épaisseur minimum de 2m,o0. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder, en dehors du service du dépôt, à l'entrée de la galerie d'accès. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à [dus de ru,60 au-dessus du sol. Art. 5 à 12. — Conformes aux mêmes articles du décret du 10 mai 1911 autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite à l'eypin (Bouches-du-Rhône) (*).
Décret; du 14 septembre 1911, prorogeant le délai fixé pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer minier destiné il relier le carreau des mines de fer de BARIIEHY (Calvados) au tramway départemental de CAEN à FALAISE. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 9 mai 1904 (**), déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fèr destiné à relier le carreau des mines de fer de Barbery au tramway départemental de Caen à Falaise, au point dit « Arrêt des mines d'Urville » ; Vu notamment l'article l01', paragraphe 2, aux termes duquel un délai de 18 mois était imparti à M. .MonoJ, concessionnaire C) Voir supra, p. 399. (**) Volume de 1904, p. 104.