Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
663 Les sieurs Duran et Lassalle devaient en outre verser audit syndic, dans les trois jours du décret de concession, une somme de 3.000 francs ;
JURISPRUDENCE.
RECHERCHE CESSION.
.
ET
DEMANDE
EN
CONCESSION
— CARACTÈRE JURIDIQUE
FREYDiiîii-DuiiREUiL
contre faillite
DE
D'UNE CET
MINE.
—
ENGAGEMENT.
FREYDIER-DUBREUIL
PROMESSE
DE
— (Affaire et DUR AN et
LASSALLE. )
I. — Jugement rendit, le 9 avril 1909, par le tribunal de commerce de Clcrmont-Ferrand. (EXTRAIT.)
Attendu que suivant acte sous seing privé en date à Lyon lu 11 mars 1909 enregistré à Clermont.le 17 du même mois, folio 100, case 3162, intervenu entre M. Durand, agissant en qualité de syndic définitif de la faillite Freydier-Dubreuil et ies s15 Durand Lassalle, Bayon, Ronnet, delîrun, N'antas, Bushaert, Picliot, Durieux, Bidon et la succession Berger, il a été convenu et arrêté que M. Durand, syndic, se désistait en faveur de .MM. Duran et Lassalle de tous les droits généralement quelconques que lesr Freydier-Dubreuil et sa faillite pouvaient avoir à l'effet de pratiquer des recherches de mines d'antimoine et métaux connexes sur les communes de Saint-Pierre-Roi lie, Celles, Heurne-l'Église, Perpezat, Rochefort-Montagne, Olby, Mazayes et particulièrement en ce qui concerne les gisement;, du Colombier et d'Anglebas, soit d'obtenir la rétrocession de la concession une fois que cette concession aurait été accorder ux s™ Duran et Lassalle ; Aussitôt après l'homologation de ladite transaction, les sieurs Duran et Lassalle devraient reprendre possession des çh'anfiers de recherches du Colombier et d'Anglebas, ainsi que de tout ce qui en dépendait, moyennant ce désistement et des condilions plus amplement désignées et énumérées audit acte; les sieurs Duran et Lassalle devaient verser au syndic, dans les trois mois du décret de concession, une somme de 60.000 francs et en outre, moyennant l'abandon par eux de toutes les créances de quelque nature qu'elles fussent qu'ils pouvaient avoir contre ladite faillite ainsi que l'abandon de toutes réclamations ou actions quelconques que cette faillite pouvait elle-même avoir contre ceux-ci.
Attendu que cette transaction fut précédée d'une ordonnance île M. le juge-commissaire, en date du 5 mars 1909, qui autorisait ledit syndic à la consentir et à la signer; Attendu que M. Durand, syndic, demande l'homologation de 1 celte transaction, tant contre le s 'Freydier-Dubreuil que contre les autres parties qui ont signé cette transaction ; r
Attendu que le s Freydier-Dubreuil s'oppose à cette homolosdion, prétendant entre autres griefs que cette transaction était contraire tant aux intérêts de la masse des créanciers de la faillie qu'aux siens, que la réalisation de cette transaction, eu admettant qu'elle soit régulière et possible, ne donnerait satisfaction qu'aux bailleurs de fonds et ne permettrait de distribuer aux créanciers qu'un faible dividende, qu'elle ferait perdre à la faillite divers avantages qu'il énumère dansses conclusions, qu'en rs outre les s Bonnet et Rayon étaient absolument désintéressés; Attendu que, pour justifier ses prétentions et les divers griefs de son opposition à cette transaction, il soutient que la cession proposée comprend tous les droits dans la concession de la mine et entre autres choses les acquisitions de terrains que Duran cl Lassalle ont faites pour l'exploitation de la mine, les promesses de vente qui lui ont été consenties et une usine en construction; que de son côté il a construit l'usine dans laquelle il a dépensé 70.000 francs, qu'il a acquis en son nom diverses parcelles qui faisaient l'objet de promesses de ventes passées à Duran et à La aile, qu'il s'agissait donc d'une concession de droits immobiliers et que ladite transaction ne pouvait être homologuée par le tribunal de commerce, aux termes de l'article 487 du code de r commerce ; que, pour ces divers motifs, le s Freydier-Dubreuil soulève un déclinatoire d'incompétence; Attendu que le syndic et les autres défendeurs en l'instance contestent cette prétention et soutiennent que le tribunal est compétent pour connaître de cette homologation de transaction, pour le motif que cette transaction ne comprend aucun bien appartenant à la faillite; qu'il n'a jamais été question de céder à MM. Duran et Lassalle les parcelles de terrain que ledit Freydier a achetées par actes authentiques, que le syndic, au rs contraire, ne s'est désisté au profil des s Dncan et Lassalle que des droits incontestablement mobiliers, tels que ceux de la