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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

la vente serait passée par acte authentique; que la faillite dont le passif est bien supérieur à l'actif est dans l'impossibilité de le faire ; que Freydier-Dubreuil prétend qu'elle pourrait vendre sa concession, mais qu'il faut d'abord l'obtenir, qu'il est certain qu'elle ne sera pas accordée si elle doit bénéficier à une faillite ; qu'en outre les offres qui lui sont faites ne sont pas supérieures à 123.000 francs; que,fussent-elles réalisées, la situation des créanciers ne serait pas améliorée, car le passif serait alors majoré de tout ce qui serait dû à Duran et Lassalle, et le dividende serait inférieur à celui qui pourra être distribué après la réalisation de la transaction, que du reste il n'a rien été offert régulièrement au syndic ; Pour ces motifs et ceux des premiers juges : La cour, vidant son délibéré, déclare irrecevable l'intervention de Chappard et Broyer, les condamne aux dépens de cette intervention ; déclare Freydier-Dubreuil redevable dans son opposition à l'arrêt par défaut du ti août 1009; le déclare mal fondé dans ladite opposition, l'en déboute ; dit que le jugement entrepris et l'arrêt conlirmatif du 6 août 1909 sortiront leur plein et entier effet ; condamne Freydier-Dubreuil aux dépens.

III. — Arrêt rendu, le 17 juillet 1911, par la cour de cassation (chambre des, requêtes). (EXTRAIT.)

La cour, Sur le premier moyen pris de la violation des articles 487 Ju code de commerce, 1130, 1589 et 2041 du code civil, 7 et 8 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, ainsi que de l'article 7 delà loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale ; Attendu que si la promesse de vente d'une mine confère, en général, à celui à qui elle est faite un droit immobilier lui permettant, au besoin, de revendiquer la mine entre les main-; d'un tiers, il en est autrement lorsque la concession de la mine n'avait pas encore été accordée au promettant ; quecelui-ci n'ayani alors qu'un droit éventuel, s'est seulement engagé à réclamer 1;: concession de la mine et que son obligation de faire se résolvant et dommages-intérêts, il n'a transmis àson cessionnaire qu'un droiî de créance, c'est-à-dire un droit purement, mobilier ;

JURISPRUDENCE.

669 Attendu qu'en se désistant par la transaction du i l mars 1909, passée au moment où un conflit s'était déjà élevé sur les conditions futures de l'exploitation de tous les droits que FreydierDubreuil et sa faillite pouvaient avoir soit de pratiquer des recherches de mine dans un périmètre indiqué, soit d'obtenir la rétrocession de la concession, une fois que cette concession aurait été accordée, Durand ès qualités n'a transigé que sur l'exercice d'un droit mobilier ; que cette transaction, dans laquelle l'abandon de l'usine qu'on construisait en vue du travail du minerai n'a joué qu'un rôle accessoire, était simplement soumise à l'homologation du tribunal de commerce et que l'opposilion du failli ne suffisait point à l'empêcher; que l'appréciation ainsi faite par les juges du fond d'une promesse de vente qu'ils ont nettement définie n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi ; Sur le deuxième moyen tiré de la fausse application des articles 442 et 532 du code de commerce et de la violation de l'article 466 du code de procédure civile : Altendu, en ce qui touche l'homologation de la transaction, que Chappart et Broyer n'ont pas fait valoir à l'appui de leur intervention d'autres moyens que ceux que le failli avait lui-même invoqués ; qu'étant déjà représentés dans l'instance par le syndic, leur intervention a été à bon droit déclarée recevable; i Que vainement ils prétendent qu'en demandant en même Itemps un sursis jusqu'à la lin d'un procès engagé par eux contre [plusieurs autres créanciers, ils ont agi dans leur intérêt particulier et se prévalaient d'un moyen qui leur était personnel ; que l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à faire déclarer certains créan'iers responsables vis-à-vis d'eux du passif et les moyens sur esquelsils pouvaient s'appuyer n'avaient rjen de commun avec 'homologation de la transaction et restaient sans influence sur a solution du procès actuel; que, par conséquent, - le moyen anque en fait ; ' Par ces motifs : Rejette le pourvoi.