Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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DÉLÉGUÉS
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.
D'UNE REQUÊTE A FIN
D'ANNULATION
D'UN
ARRÊTÉ
ÉLECTIONS.
—
REJET
DU CONSEIL DE PRÉ-
FECTURE DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Décision au contentieux, du 28 juillet 1911. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée par les srsGarrigou et Lebrun, ouvriers mineurs, dans la circonscription de Murville, ladite requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'Etat, le 27 février 1911, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 28 janvier 1911, par lequel le conseil de préfecture du déparlement de Meurthe-elMoselle, statuant sur la protestation formée par les srs Pijolle Mériaux et Franquin, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 janvier 1911, dans la circonscription de Murville, pour l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé l'élection des srs Garrigou et Lebrun ; Ce faisant, attendu que l'administration n'est pas tenue de fournir des enveloppes aux électeurs, que des cinq électeurs qui n'auraient pu voter à raison de l'absence d'enveloppes, les uns ont voté, les autres ne se sont pas présentés, et que l'un d'enti" eux n'existe même pas ; qu'il n'est pas exact que le scrutin ail été clos à quatre heures et quart; que le scrutin a cessé à quatre heures, comme le prescrivait l'arrêté préfectoral de convocation ; Déclarer valable l'élection des svs Garrigou et Lebrun en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs delà circonscription de Murville; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la lettre en date du 28 mars 1911 de laquelle il résulte que communication du pourvoi a été donnée aux auteurs de ! i protestation qui n'ont pas fourni d'observations en défense; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossieravec ses observations, lesdit's observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'Etat, le 10 juin 1911 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
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Vu 1a loi du 8 juillet 1890; Vu la loi du 9 mai 1905 ; Ouï îM. Heurtel, auditeur, en son rapport; Ouï M. Despaux, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, postérieurement à l'arrêté en date du 28 janvier 19.11, par lequel le conseil de préfecture du département de Meurthe-et-Moselle a annulé l'élection des s1'3 Garrigou et Lebrun, et contre lequel lesdits s's Garrigou et Lebrun ont formé devant ie conseil d'Etat le pourvoi susvisé, il a été procédé, le 26 février 1911, dans la circonscription de Murville, à de nouvelles opérations électorales, à la suite desquelles les requérants ont été réélus en qualité de délégué titulaire et de délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs; que ces opérations n'ont pas été contestées et par suite sont devenues définitives, que, dès lors, la requête des sIS Garrigou et Lebrun est désormais sans objet, Décide : Art. 1er.— Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée des Garrigou et Lebrun.
srs
Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et la prévoyance sociale.