Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par les lois et les règlements concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants : Art. 2. — Un médecin désigné par le chef d'établissement est chargé du service médical. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise. Les ouvriers ne peuvent être admis à un travail comportait l'usage en commun des cannes que sur l'attestation écrite de ce médecin constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, à une période où cette maladie est susceptible de se transmettre par la canne. Cette attestation doit être renouvelée : 1° dans les verreries à bouteilles, une fois chaque quinzaine ; 2° dans les autres verreries, toutes les fois que l'ouvrier aura interrompu son travail pendant plus de quinze jours pour cause de maladie. Art. 3. — Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne pour chaque ouvrier : 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés pour justifier de ces absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent, précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du médecin qui les a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité professionnelle de chaque ouvrier examiné. Art. 4.— Dans les verreries où le soufflage est exécuté successivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne, il doit être procédé, avant le commencement du travail de chaque équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen efficace. Art. 5. — Les prescriptions qui précèdent ne. sont point exigibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seal et même ouvrier. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants sont alors, tenus de mettre à la disposition exclusive de chacun
des ouvriers occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque distinctive spéciale. Chacun de ces ouvriers doit également avoir à sa disposition exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes. Art. 6. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal'offééxèl de la République française et inséré au Bulletin des lois. ~ Fait au Loupillon, le 8 octobre 1911. A. Par le Président de la République :
FALLIÈRES.
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Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René
RENOULT.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 12 de la loi du 2 novembre 1892 (*) ainsi conçu : « Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administration publique » ; Vu l'article 13 de ladite loi, ainsi conçu : « Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs » ; Vu le décret du 13 mai 1893 modifié par les décrets des 21 juin 1897, 30 avril 1899, 3 mai 1900, 22 novembre 1905, 7 mars, 10 septembre et 15 décembre 1908 et 7 mars 1910; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi précitée ; Le conseil d'État entendu, (*) Volume de 1892, p. 329.