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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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son assujettissement à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières ou l'exagération des sommes prises pour bases de cette taxe. Mais les directeurs n'ont pas à intervenir dans les instances engagées devant le conseil de préfecture par les sociétés qui réclament contre la détermination forfaitaire du produit net servant de base à la redevance proportionnelle. Dans cette hypothèse, en effet, la société doit, à l'appui de sa demande, justifier soit d'une décision administrative ou judiciaire statuant sur le règlement de la taxe du revenu, soit de l'introduction d'une instance relative au même objet. Le cas échéant, le conseil de préfecture ajourne sa décision jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le règlement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières (art. 17 du règlement d'administration publique). Les directeurs se borneront, en conséquence, à faire connaître au service des mines les décisions relatives à la taxe de 4 p. 100, auxquelles se trouve subordonnée, devant la juridiction administrative, la solution des litiges en matière de redevances minières. Renseignements à fournir au service des mines pour l'assiette de la redevance forfaitaire. — En vue d'assurer l'exécution immédiate de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, l'administration des travaux publics, de concert avec celle des finances, a dressé l'état pour 1910 lies sociétés à imposer forfaitairement à la redevance proportionnelle sur les mines. De leur côté, les directeurs de l'enregistrement ont fait connaître au service technique, dans le courant du mois de janvierdernier, pour chacune des sociétés minières ayant leur siège social dans leurs départements respectifs, le produit net forfaitaire sur lequel dev. it être calculée la redevance proportionnelle afférente à l'année 1910. Ce premier travail permettra à l'administration des travaux publics d'établir avec une exactitude suffisante le relevé, pour 1911 et pour les années ultérieures, des sociétés assujetties forfaitairement à la taxe proportionnelle sur les mines. Ce relevé peut, en effet, être tenu au courant, pour chaque exercice, à l'aide de bulletins rectificatifs de renseignements dressés de concert entre les services locaux des mines et de l'enregistrement. A cet effet, les mesures suivantes ont été arrêtées d'accord entre Jes deux départements ministériels intéressés : Pour chacune des sociétés minières ressortissant à son arrondissement minéralogique, l'ingénieur en chef des mines indique, sur un bulletin imprimé [Modèle D(*). — Annexe n" III], l'année pendant laquelle cette société doit être imposée forfaitairement à la redevance proportionnelle, la dénomination et le siège social (commune, département, rue, numéro), ainsi que le lieu principal de l'exploitation (commune, département, arrondissement minéralogique). Tous les bulletins modèle D concernant des sociétés ayant leur siège dans le même département sont ensuite adressés par l'ingénieur en (*) Volume de 1910, p. 498.

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chef an directeur de l'enregistrement de ce département, puis aussitôt répartis, par les soins de ce chef de service, entre les receveurs chargés du recouvrement de la taxe sur le revenu qui, en principe, est payable au bureau de l'enregistrement du siège social ou administratif designé à cet effet (décret du 6 décembre 1872, art. 1). Les bulletins à utiliser par les receveurs sont destinés à faire connaître au service des mines, pour chacune des sociétés qu'ils concernent, le produit net forfaitaire sur lequel doit être calculée la redevance proportionnelle afférente à l'année mentionnée en tête de la formule. Ainsi que l'indique l'imprimé (note 2), le produit net dont il s'agit est constitué par le montant total des distributions aux actionnaires et porteurs de parts assujetties pour l'année précédente à l'impôt sur le revenu. Par une décision des 18 janvier-20 février 1911, les ministres des travaux publics et des finances ont reconnu qu'il convient de prendre en considération, pour un exercice budgétaire déterminé, l'année sociale qui se termine au 31 décembre de l'année ayant précédé celle dudit exercice ou, si l'année sociale chevauche sur l'année civile, l'année sociale qui a pris fin au cours de l'année précédant celle de l'imposition. C'est dès lors le dividende distribué au cours d'une pareille année sociale qui doit être consigné par le receveur sur le bulletin modèle D. Dès la réception des bulletins modèle D, les receveurs mentionneront, sans le moindre retard, sur ces formules la nature de la société, l'année sociale précédant celle de l'imposition et déterminée comme il vient d'être dit, enfin, sous le titre « Produit net forfaitaire », le montant total des sommes distribuées et assujetties à l'impôt sur le revenu pour l'exercice social envisagé. Il est possible que, parmi les sociétés minières ayant fait l'objet de demandes de renseignements de la part du service technique, il s'en trouve qui, au point de vue de l'assiette de la taxe'du revenu, restent S'ai mises au régime du forfait de 5 p. 100. Dans ce cas, les receveurs se borneront à indiquer sur le bulletin (ligne 3. — Nature de la Société. — Sole 1) qu'il ne s'agit ni d'une société par actions, ni d'une société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations de conseils d'administration ou d'assemblées générales des associés. Ces bulletins rectificatifs serviront à introduire les modifications nécessaires à l'état général dressé annuellement par l'administration des travaux publics. Chacun des bulletins ainsi remplis sera copié par le receveur sur une seconde formule datée et signée. Les bulletins seront ensuite adressés en double exemplaire au directeur qui, après les avoir vérifiés avec le plus grand soin et, s'il est possible, au vu des documents existant dans ses archives, renverra d'urgence les originaux, avec un bordereau récapitulatif, à l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique dont dépendent les sociétés minières ayant leur siège dans le département. Quant aux copies établies par le receveur, elles seront conservées à