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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cette mention est appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau de poste. Elle emporte, pour l'employeur, décharge du prélèvement à opérer sur les salaires en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 5 avril 1910. Art. 4. — La déclaration est transmise par le receveur des postes au service qui tient le compte courant de l'intéressé (direction centrale uu succursale, selon le cas). Ce service classe les déclarations dans l'ordre alphabétique du nom des déposants et s'y reporte en cas de notification d'une opposition sur un compte courant, afin d'aviser, le cas échéant, le bureau de dépôt, des motifs qui s'opposent à tout prélèvement ultérieursur le livret du titulaire. Art. 8. — Au moment du dépôt de sa déclaration, le titulaire doit présenter au receveur des postes, avec sa carte d'assuré, son livret de la caisse nationale d'épargne. Le receveur des postes établit, d'office, sur une formule du modèle n°2 ci-annexé, un ordre de prélèvement qu'il fait acquitter par le titulaire ou son représentant. Le montant de ce prélèvement doit, quel que soit le montant des versements de l'assuré constatés sur la carte pour les trimestres antérieurs et le trimestre courant, être obligatoirement égal : a) Pour les assurés obligatoires, au quart des versements d'une année, tels qu'ils sont déterminés par l'article 2de la loi du 5avrill910, soit 9 francs pour les hommes, 6 francs pour les femmes et 4 fr. 50 pour les mineurs au-dessous de dix-huit ans. b) Pour les assurés facultatifs, au quart des versements d'une année, calculés suivant les bases fixées par l'article 36 de la même loi, soit 9 francs au minimum par assuré pour la cotisation totale et 18 fr; nés au maximum. Toutefois, en ce qui concerne les métayers, les v ments annuels peuvent être au minimum de 6 francs. Dans l'un et l'autre cas, les intéressés pourront user de la faculté prévue à ['article 10 ci-après. Art. 6. — Le montant de l'ordre de payement est déduit de l'avoir du billet et porté en dépense dans la forme d'un remboursement ordinaire. Cette opération ne doit, dans aucun cas, avoir pour effet de rar l'actif disponible, d'après le livret, au-dessous du minimum de 1 franc. Art. 1. — Le receveur des postes appose ensuite, sùr la card annuelle du titulaire, des timbres-retraite (série des assurés) en n suffisant pour représenter exactement le montant du prélèvement opéré sur le livret de la caisse nationale d'épargne. Art. 8. —Au commencement de chacun des trimestres qui suivent la période visée aux articles 3 et Ei ci-dessus, et avant tout pay> • tient de salaires dans le cours du trimestre, le titulaire doit préscnîer i nouveau, au receveur des postes, sa carte annuelle d'assuré et son livret de la caisse nationale d'épargne.

SUR LES MINES,

ETC.

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Le receveur des postes procède comme il est dit aux articles 3- alinéa), 6 et 1 du présent arrêté.

6

(2" et

En outre, le receveur des postes indique, dans le cadre à ce réservé de la carte annuelle, la durée de la nouvelle période pendant laquelle l'employeur sera dispensé de tout prélèvement sur le salaire de l'assuré. Cette mention est appuyée de l'empreintedu timbre à date du bureau de poste. Art. 9. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables non seulement aux derniers trimestres de validité de la carte annuelle produite à l'appui de la déclaration, mais aussi à chacune des quatre périodes trimestrielles de validité des cartes délivrées ultérieurement à l'intéressé. Art. 10. — L'assuré peut demander le prélèvement en une seule fois de ses cotisations de plusieurs trimestres ou même de l'année entière. La mention à porter sur la carte indique alors les deux dates extrêmes de la période au cours de laquelle aucune retenue ne doit être opérée sur le salaire par l'employeur. Art. H. — Indépendamment de la mention à porter sur la carte annuelle, comme il est dit aux articles 3, 8 et 10, le receveur des postes rappelle dans le cadre spécial relatif aux versements effectués d'avance, qui est ménagé au bas de la 4' page de ladite carte, la date et le montant Je chacun des versements effectués par son intermédiaire. Art. 12. — L'assuré dont le compte courant ne comporte plus la somme nécessaire au prélèvement de ses cotisations obligatoires ou facultatives doit effectuer, avant toute présentation ultérieure de sa carte, le versement nécessaire sur son livret de caisse d'épargne. Faute par lui de s'être conformé à cette disposition, la déclaration qu'il a produite antérieurement peut être annulée d'office après deux trimestres consécutifs. Il en est de même si l'intéressé a cessé de présenter sa carte annuelle pendant plus de deux trimestres consécutifs à dater de l'expiration de la période au cours de laquelle l'employeur a été dispensé d'exercer des retenues sur le salaire de l'assuré. Arl. 13. — Le receveur des postes tient un registre de comptes individuels conforme au modèle n' 3 ci annexé et sur lequel il prend note des versements faits par chaque assuré. Paris, le

I.e ministre du travail el de la prévoyance sociale, Hené REXODLT.

18

septembre

1911.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUII.

Le ministre des finances, L.-L. KLOT/.