Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
TITRE III. DE
LA
CIRCULATION
DES
AÉRONEFS.
Art. il-. — Il est interdit aux aéronefsd'atterrir dans les agglomérations, sauf sur les emplacements spécialement désignés par l'autorité municipale. Art. 12. — Sauf autorisation spéciale, il est défendu aux aéronefs de passer au-dessus des zones interdites. Ces zones sont énumérées'par un décret qui en définit les limites et qui est inséré au Journal officiel. Art- 13. — Tout aéronef qui s'engage sans autorisation audessus d'une zone interdite est tenu d'atterrir dès qu'il y est invité et, s'il y a impossibilité de le faire immédiatement, dès qu'il le peut. Art. 14. — L'administration arrêtera des modes d'avertissements qui pourront être employés pour prévenir un aéronef qu'il est au-dessus d'une zone interdite et pour l'inviter à atterrir. Art. 15. — Sauf autorisation spéciale du ministre de L'intérieur, le transport, par aéronefs, des explosifs, armes et munitions Je guerre, pigeons voyageurs, est interdit. Cette autorisation ne sera valable pour le transport des pigeons voyageurs qu'avec l'assentiment du ministre de la guerre ou de la marine quand l'aéronef sera autorisé à passer au-dessus des zones interdites. Art. 16. — Le transport et l'usage des appareils de pûotographie sont interdits, à moins d'autorisation spéciale du préfet. Cette autorisation ne sera valable qu'avec l'assentiment du ministre de la guerre ou de la marine, quand l'aéronef sera autorisé à passer au-dessus des zones interdites. Art. 17. — Les aéronefs ne peuvent avoir à leur bord des appareils radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, après avis de la commissioninterministérielle de télégraphie sans fil. TITRE IV DES RÈGLES A
OBSERVER LORS DU DÉPART, ET EN COURS
DE
DE L'AÏTE RRISSAGE
ROUTE.
Art. 18. —Sans préjudice de l'accomplissement des formalisés fiscales, les aéronefs doivent avoir à bord, pour circuler, leurs
SDR LES MINES, ETC.
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permis de navigation, ainsi que les brevets du personnel obligé d'en être muni, il est tenu en outre un livre de bord. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité publique. Art. 19. — Le livre de bord doit contenir les indications suivantes : la catégorie à laquelle appartient l'aéronef, le lieu et le numéro d'immatriculation, le nom, la nationalité, la profession et le domicile du propriétaire. Art. 20. — Sont portés sur le livre de bord pour chaque ascension : 1° Le nom, la nationalité, le domicile du pilote et des hommes d'équipage, ainsi que les noms des voyageurs; 2° L'indication de la marche suivie en plan et en altitude toutes les fois que les circonstances le permettront; pour les ballons dirigeables, la marche en plan est indiquée sur une carte et la marche en altitude l'est à l'aide d'un barographe qu'ils sont tenus d'avoir à bord ; 3° L'indication de tous les événements intéressants, notamment les escales et les accidents survenus à l'aéronef, à l'équipage et aux autres voyageurs. Les mentions ci-dessus énuméréessont portées sur le livre de bord autant que possible au cours de l'ascension ou, en cas d'empêchement, après l'ascension et dans un délai maximum de douze heures, Art. 21. — Pour les appareils d'aviation, les indications relatives au personnel, aux points de départ et d'arrivée, aux escales et aux accidents sont seules exigées. Art. 22. — Le livre de bord doit être conservé pendant deux ans après la dernière inscription et être représenté à toute réquisition de l'autorité publique. Art. 23. — Les représentants de l'autorité publique peuvent visiter tout aéronef pour exercer les droits de police et de surveillance fiscale. Art. 24. — Quand un aéronef arrive de l'étranger, le pilote doit immédiatement prévenir le maire delà localité du point d'atterrissage qui veille à ce que le chargement, s'il y a lieu, ne puisse être distrait, ni le matériel emporté avant que les agents du fisc n'aient pu procéder aux vérifications et aux opérations nécessaires. Art. 25. — La circulation aérienne doit être effectuée en conformité du règlement spécial annexé au présent décret et concernant notamment :