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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

ANNEXE.

RÈGLES CONCERNANT LES FEUX.

1er. — Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et, pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun feu pouvant être pris pour un des feux prescrits.

Art

Feux que doivent porter les ballons dirigeables. Art. 2. — Un ballon dirigeable faisant route, c'est-à-dire ayant une vitesse propre, doit porter : a) A l'avant, un feu blanc, brillant disposé de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc horizontal de 220°, soit 110° de chaque côté de l'aéronef, à partir de l'avant ; b) A droite, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc horizontal ■de 110°, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20° sur l'arrière du travers, du côté droit ; c) A gauche, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc horizontal de 110°, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20° sur l'arrière du travers, du côté gauche; d) Les trois feux, blanc, vert et rouge, devront être visibles dans chaque plan vertical correspondant à leurs zones respectives dans toute direction comprise entre la verticale, vers le bas, •et une ligne se rapprochant autant que possible de la verticale et faisant un angle d'aû*moins 30° avec l'horizontale, vers le haut; e) Les feux de côté, vert et rouge, devront être munis d'écrans, disposés de telle sorte que leur lumière ne puisse être aperçue du côté opposé ; f) Le feu blanc doit être visible à une dislance d'au moins 4 kilomètres, les feux vert et rouge à une distance d'au moins 2 kilomètres, par nuit noire et atmosphère pure ;

MINES,

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ETC.

g) Un ballon dirigeable devra, en outre, avoir les moyens de montrer occasionnellement un feu blanc derrière, s'il est rattrapé par un autre aéronef. Feux des appareils d'aviation.

Règlement de la circulation aérienne.

I.

LES

Art. 3. — Les règles relatives aux feux sont applicables, en principe, aux appareils d'aviation. Toutefois, par une mesure de tolérance temporaire, ils ne sont astreints qu'à porter un seul fanal, disposé de manière à montrer un feu vert à droite et un feu rouge à gauche. Les angles de visibilité, dans le plan horizontal, doivent être ceux prévus pour les ballons dirigeables. En ce qui concerne les angles de visibilité dans le plan vertical et le minimum de visibilité des feux, il est simplement recommandé de se rapprocher autant que possible des règles qui ont été prescrites pour les bailons dirigeables. Feu des ballons libres. Art. 4. — Les ballons libres doivent avoir, prêt à servir, un fanal à feu blanc et le montrer à l'approche d'un autre aéronef. IL —

SIGNAUX PHONIQUES.

Art. 5. — a) Parles temps de brouillard, de brume, de bruine, de neige ou pendant les forts grains de pluie, les ballons dirigeables doivent, tant de jour que de nuit, faire usage de signaux phoniques puissants discontinus. b) Dans les mêmes conditions, les ballons libres devront faire usage de signaux analogues lorsqu'ils seront dans le voisinage d'aéronefs à moteur. c) Les règles ci-dessus ne sont applicables aux appareils d'aviation que dans la mesure du possible. III.

RÈGLES IJE ROUTE ET DE MANŒUVRES.

Art. 6. — Un aéronef à moteur doit toujours se tenir à une distance d'au moins 100 mètres de tout autre aéronef, dans toute direction horizontale, verticale ou oblique. Art. 7. — Les aéronefs à moteur doivent toujours s'écarter des ballons libres. , 1911.

DÉCRETS

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