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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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TUNISIE. TUNISIE.

caïdat de Souk-el-.Khémis, contrôle civil de Souk-el-Arba, dans les limites définies par l'article ci-après : Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sidi-Bou-Aouan, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Au sud-ouest, par un segment de droite AD défini par les coordonnées de ses extrémités A et D, par rapport à deux axes rectangulaires N. 100s Est et N. V. passant par le signal du djebel Hallouf (Djourf 331. — Etat Major, 3e ordre. — Latitude = 40»,7752,9 ; longitude = — 7»,4035,0). Ces coordonnées sont : Point A : x— 400 mètres ; Point D : x — 930 mètres;

/ = — 400 mètres

y = — 1.500 mètres

Au nord-ouest et au sud-est, par deux segments de droites menés respectivement des points A et D dans la direction N. 73s Est, el arrêtés à leur intersection avec la rive droite de l'oued Kasseb. La limite nord-ouest se confond en partie avec la limite sud-est de la concession limitrophe du djebel Hallouf; A Vest, par la rive droite de l'oued Kasseb ; Lesdites limites renfermant une superficie de 268 hectares 80 ares. Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mino rai étranger aux mines de plomb, zinc et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, clans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit aune autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la, présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — La concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile

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à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier el toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou aune autre société, le ou les nouveaux concessionnairesseront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention el parle cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire, un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de l'a Régence qui prononcera, s'il y a lieu, le reirait de la concession el fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable