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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

DANS LES. MINES, MINIERES ET CARRIÈRES.

per le personnel des services des mines dans des proportions inadmissibles, on ne pourrait jamais arriver à ne pas avoir tonjours un assez grand nombre de ces exploitations qui échapperont à toute visite. Seules les autorités locales pourraient les surveiller, comme elles le devraient faire, puisque, d'après les règlements sur la police des carrières, les maires, à raison de la situation et de la nature de ces exploitations, sont explicitement chargés de concourir, avec les ingénieurs et contrôleurs des mines, à y assurer l'application des mesures de sécurité ; mais on sait que les autorités municipales ne s'en sont pour ainsi dire jamais souciées, et qu'il serait vain de vouloir compter sur elles pour cet objet. Age d'admission. — Le nombre des enfants de douze à treize ans continue à rester si faible que, comme nous l'avons dit, on ne peut ajouter aucune importance à ses variations. Partout où cçs enfants ont été rencontrés, ils étaient munis de leurs deux certificats, sauf pourl'un d'eux, dansune carrière de l'arrondissement d'Arras, où l'enfant avait treize ans moins vingt jours, mais ne possédait ni l'un ni l'autre de ces certificats ; procès-verbal a été dressé contre le carrier. Durée dxftravail. — On doit distinguer, pour l'industrie extrnctive, les règles de droit commun des lois, du 2 novembre 1802 et 30 mars 1900 de celles de la loi spéciale du 27 juin 1908; la loi du 9 septembre 1848n'étant pas du reste applicable, on le sait, à l'industrie extractive proprementdîte ; les établissements industriels constituant des « industries annexes » peuvent seuls être assujettis éventuellement à cette loi. Il convient, en ce qui concerne plus spécialement le personnel protégé, de distinguer le travail du jour de celui du fond. Pour le jour, on ne voit pas qu'il y ait d'observations particulières à relever. Au fond, le travail des enfants peut se faire suivant trois modalités : La première que l'on peut considérer comme le régime normal, est celle du décret du 3 mai 1893 avec la journée comprise entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. En 1910, pas plus qu'en 1909, on ne signale quelque part d'irrégularité ou d'abus dans l'application de ces règles. Les deux autres modalités légales du travail des enfan(< au fond sont celle de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892 et celle de l'article 4 de ladite loi. Cette dernière, qui permet d'occuper les enfants en deux postes

es Ire quatre heures du matin et dix heures du soir, n'est plus appliquée que dans les ardoisières des Ardennes, par suite de vieux usages auxquels les ouvriers paraissent fort attachés dans ce district, où l'on sait que l'on applique, par suite de circonslauces spéciales, beaucoup des revendications socialistes en matière de contrat de travail.

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L'autre modalité, qui permet d'occuper également les enfants eu deux postes entre quatre heures du matin et minuit (à raison de huit heures de travail effectif et de dix heures de présence), continue à n'être appliquée que dans deux houillères du Pas-deCalais (Liévin et Bruay). Loi du 29 juin 190S. — Cette loi, qui ne s'étend qu'aux ouvriers de l'abatage, et dans les. houillères seulement, a vu appliquer depuis le Ie1' janvier 1910 son troisième et dernier palier, celui qui ne permet plus le travail que pendant huit heures. Cette dernière transition, qui a dû affecter un certain nombre de mines du centre et du midi, n'a pourtant donné lieuà aucune observation de la part des services. On n'a signalé qu'une contravention relevée dans une petite mine, laquelle a été suivie d une condamnation à "> francs d'amende. En dehors des dérogations sur simple déclaration à la suite d'accidents, on n'a cité qu'une dérogation de six semaines, pour deux heures de travail supplémentaire, pour trente ouvriers, justifiée par les conséquences d'une inondation. Il n'a pas été accordé de nouvelle dérogation permanente ; il n'en existe toujours qu'une très limitée pour un travail de surveillance très spécial dans une mine menacée de dégagements instantanés d'acide carbonique. Durée du travail des ouvriers de l'industrie extractive. — L'administration avait demandé aux ingénieurs de fournir des rensi ignements sur la durée normale effective du travail dans les diverses exploitations minérales. Les réponses sont beaucoup trop vagues et imprécises pour qu'on en puisse tirer quelque indication générale pratiquement utilisable. On trouve toutes les formules de travail depuis des durées de sept heures jusqu'à douze heures sans que, des renseignements donnés, on puisse môme déduire à quel nombre d'établissements ou d'intéressés chaque coupure peut s'appliquer. Ces divergences et variations n'ont rien qui doive étonner. Il est rare que dans le même district il y ait deux mines qui se ressemblent par suite de leurs différences, soit dans les conditions naturelles, soif dans les installations et les méthodes de travail.