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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu les avis du maire et des agents de l'administration des . oïlributions directes;.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT

USINE PRODUCTRICE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EXPLOITÉE PAR UN CONCUSSIONNAIRE DE MINES. — CESSION A UN TIERS D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION

D'ÉNERGIE.

DES PATENTES.

— ASSUJETTISSEMENT A

\— (Affaire

807

LA CONTRIBUTION

SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS,

EXERCICES

1906 et 1907.) Décision au contentieux, du 13 mars 1911. (EXTRAIT)

Vu le recours présenté par le ministre des finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du cons-il d'Etat, le 31 mai 1910, et tendant à ce qu'il plaise au cous-il annuler un arrêté, en date du 3 avril 1909, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais a accordé à la société des mines de Lens réduction de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie, sur le rôle supplémentaire du quatrième trimestre de l'année 1900 et sur le rôle primitif'le l'année 1907 de la commune de Vendin-le-Yieil, en qualité d'exploitant d'usine pour la production de l'énergie électrique; Ce faisant, attendu que la compagnie des mines de Lens fournit à la société l'Électrique du Nord l'énergie que celle-ci utilise pour la traction des bateaux; que le même local et les mêmes machines servent simultanément et dans toutes leurs parties à l'exploitation minière et à la production de l'énergie électrique qui est vendue; qu'ainsi la société est imposable, à raison de l'ensemble de ses éléments de production ; Annuler l'arrêté du conseil de préfecture; Rétablir la compagnie de Lens aux droits de patente auxquels elle avait été primitivement, assujettie; Remettre à sa charge les frais de timbre remboursés; Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations en défenses présentées pour la société de Lens par son directeur en exercice, lesdiles observations enregistrées comme ci-dessus, le 12 août 1910, et tendant au maintien de l'arrêté du conseil de préfecture pour le motif qu'aux (ormes de la jurisprudence du conseil d'Etat, il y a lieu de faire une ventilation lorsque deslocaux sontutilisés pour l'exercice de deux profession dont une seule est patentable' ; Vu les autres pièces produites et joinles au dossier; Vu la loi du 15 juillet 1880 et les tableaux y annexés; Vu la loi du 19 juillet 1905 ; Vu la loi du 29 mars 1897, article 42; Ouï M, Gasquet, auditeur, en son rapport; Ouï M, Roussellier, auditeur, commissaire'adjoint du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société des mines de Lens ne se borne pas à produire de l'énergie électrique pour les besoins - exclusifs de son exploitation minière; mais qu'elle cède à un tiers, la société l'Electriqué dû Xord, une partie de sa production d'énergie ; Que ces faits constituent l'exercice de la profession d'exploitation d'usine pour la production de l'énergie électrique (tableau C); Sur le droit fixe : Considérant qu'aux termes de la loi du 19 juillet 1903, l'exploitant d'une usine de production d'énergie électrique est soumis à un droit fixe de 0 fr.90 par kilowatt de puissance utile fournie par ses machines; Que la puissance utile ne saurait être, pour l'application de la loi susénoncée, non la force motrice totale produite par la société des mines de Lens,mais seulernentlapartie de sa production que ladite société n'utilise pas elle-même et qu'elle revend à des tiers; ■ ' Que, en l'espèce, cette puissance est exactement précisée par un convertisseur d'une capacité de 130 kilowatts installé par la société des mines de Lens ; Que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture a accordé élans cette limite réduction du droit fixe de patente auquel la société avait été imposée sur les rôles de 1906 et 1907 ;