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Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

ticle 97 de la loi du 5 avril 1884 et la nécessité d'assurer la sécurité du dessus des carrières et des ouvriers occupés dans les vides desdites carrières en exploitation ou abandonnés; Attendu que l'article 97 susvisé autorise le maire à prendre des arrêtés ayant pour objet de prescrire à ceux qui exploitent des carrières les précautions nécessaires pour assurer la salubrité et la sécurité publiques ; Que tel est le caractère de l'article S dont il s'agit, lequel a pour objet, aux termes de l'arrêté, d'assurer la sécurité du dessus des carrières et des ouvriers occupés dans les vides desdiles carrières ; Attendu que le maire de Bourré, sans porter atteinte aux règlements faits par l'autorité supérieure, s'est borné à ordonner des mesures locales confiées par la loi à sa vigilance et à son autorité; que la prescription qu'il édicté est générale et qu'il n'apparaît pas des termes de l'article b' que cette prescription ait pour objet de favoriser des particuliers ; D'où il suit que l'article 3 dont il s'agit est légal et obligatoire ; Sur le second moyen pris de la violation tant des lois des 21 avril 1810, 27 juillet 1880, décret du 3 avril 1883, article 97 de la loi du 3 avril 1884 que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que le pourvoi prétend que le jugement attaqué n'avait pas répondu aux conclusions prises par le prévenu devant le juge de police et dans lesquelles il était dit que l'arrêté municipal du 19 février 1907 manque de base légale et que les faits ayant précédé la confection de l'arrêté démontraient qu'il avait pour but de protéger les intérêts de certains propriétaires et non de sauvegarder l'intérêt général ; Mais attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré que l'arrêté a été pris dans les limites des attributions de la police municipale et ne crée pas arbitrairement de situation privilégiée au profit de tel ou tel habitant de la commune ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi de Trochet (Emile)'contre le jugement du tribunal de simple police de Montrichard, du 6 juillet 1909.

JURISPRUDENCE.

TRANSFORMATION

(Affaire

BES

BERNARD

ANCIENNES

contre

INSTITUTIONS

811

DE

PRÉVOYANCE.

—•

MINES DE NOTRK-D A MK-DE-V AOLX.)

Le tribunal civil de Grenoble, par jugenlenl du 13 juillet 1908; et la cour de Grenoble, par arrêt du 13 juillet 1910, ont apprécié d'une façon complètement divergente la transformation de l'institution de prévoyance qui existait aux mines de Notre-Dame-de-Vaulx antérieurement à la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites et 'lui avait dû se transformer par application du titre IV de ladile loi. Ou trouvera ci-après ce jugement et cet arrêt contre lequ'el on ne s'est pas pourvu. Pour les comprendre, il a paru utile de rappeler les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Sous le nom de « masse de secours » qui était usité dans ce district, avait été constituée en 1884 aux mines d'anthracite de Notre-Dame-deVaulx une institution de prévoyance dont les traits essentiels, d'après le règlement qui en avait été affiché, étaient les suivants. La masse était alimentée par une retenue de 3 p. 100 sur le salaire oc tout ouvrier ou employé, par une allocation de l'exploitant de 4o centimes par tonne d'anthracite vendue, parles amendes et les intérêts des fonds. Son objet était d'allouer les secours réglementaires ci-dessous définis: elle pouvait allouer des secours facultatifs ci-dessous indiqués lorsque l'état de ses ressources le lui permettait.

Comme secours obligatoires, elle devait les secours médicaux en cas de maladie, et, en cas d'accident, les secours médicaux, pharmaceuliques et funéraires, ainsi qu'une indemnité pécuniaire pendant la durée de l'incapacité temporaire et une pension en cas d'incapacité permanente absolue. Lorsque les ressources de la masse le permettaient, elle pouvait dnnner des sommes mensuelles renouvelables aux ouvriers infirmes ou ài.'és, ces secours pouvant toujours être supprimés en cas d'insuffisance des ressources. Il était stipulé que l'on perdait tous les droits à la caisse sans pouvoir rien réclamer sur ses versements quand on quittait la mine. i'ans la rigueur du droit, et au sens de la loi du 29 juin 1894, il n'y avait donc de pensions acquises que celles attribuées pour accidents, et il n'y avait pas juridiquement de pensions en cours d'acquisition. C'est dans cet état que, sur la proposition de l'exploitant pour appliquer le titre IV de la loi du 29 juin 1894, la majorité des ouvriers et employés accepta, en avril 1895, comme transformation de l'ancienne masse de secours, le règlement suivant que.l'on croit devoir reproduire intégralement.