Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
« Les registres, prévus par l'article 2 du décret du 25 juillet 1894, pour les déclarations devant les mairies, seront également déposés dans les bureaux delà Compagnie, pendant la même période de temps. »
et la nouvelle loi, faculté leur étant donnée de renoncer à bénéficier de la loi de 1894 pour les retraites par déclaration devant le maire de la commune de leur résidence qui en donnerait récépissé;
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Telles sont les circonstances dans lesquelles sont intervenues les décisions judiciaires qui suivent :
I. — Jugement rendu, le 13 juillet 1008, par le tribunal civil de Grenoble.
Attendu que Bernard explique qu'entré, alors qu'il n'avait pas encore vingt et un ans, dans les chantiers de la compagnie des mines de Notre-Dame-de-Vaulx, il a travaillé sans discontinuilé jusqu'en juin 1907, qu'ayant quitté ladite compagnie, celle-ci lut doit tenir compte des versements faits en son nom à la caisse de secours par suite des retenues prélevées sur son salaire pendant près de dix-huit ans; qu'il demande donc que la compagnie soit condamnée à lui payer la rente proportionnelle à ses versements, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement mis en vigueur par la compagnie en exécution de la loi du 29 juin 1894 qui vise le cas des ouvriers qui ont quinze années consécutives de versements ou bien le montant des retenues opérées sur son salaire pendant son séjour, ou tout au moins une indemnité déterminée d'après la loi du 29 juin 1894 et augmentée du montant des retenues; qu'il soutient à l'appui de sa prétention que le règlement que lui oppose la compagnie est nul soit parce que les clauses, notamment celles relatives aux conditions de retraite, sont illicites et contraires à la loi, soit parce que l'engagement qu'il a signé l'a été alors qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité ; Attendu qu'il convient de faire ressortir pour la compréhension du procès, qu'en suite de la loi du 29 juin 1894 relative aux retraites des ouvriers mineurs, une situation toute particulière avait été créée par le législateur, en vue de favoriser et de ménager l'intérêt des ouvriers qui, antérieurement, faisaient partie d'une masse de secours pareille à celle existante à la compagnie .des mines de Notre-Dame-de-Vaulx; qu'aux termes de ladite loi ces ouvriers avaient le droit d'opter entre l'état de choses ancien
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Attendu que c'est dans ces conditions que Bernard, à l'instar d'un très grand nombre d'ouvriers comme lui de ladite compagnie, déclarait au maire de la commune de Notre-Dame-deVaulx qu'il entendait renoncer au bénéfice de la loi dont s'agit et ainsi que cela résulte du récépissé signé par lui le 18 avril 1895 ; que vainement Bernard essayerait aujourd'hui d'invoquer la nullité de son engagement au motif qu'étant né le 28 août 1875, il n'avait pas sa majorité le 18 avril 1895, date du récépissé; que le fait par lui d'avoir postérieurement donné son approbation-la plus entière audit engagement par un séjour dans ladite compagnie de près de douze ans, suffit largement pour décider qu'il l'a consacré et validé de la façon la plus parfaite; qu'il est impossible d'admettre, ainsi qu'il le fait soutenir, qu'il ait pu ignorer les conditions sous l'empire desquelles il se trouvait placé, qu'un pareil événement n'a pu se passer inaperçu et c'est en pleine connaissance de cause que Bernard a signé ladite déclaration ; Attendu, ceci posé, qu'il reste à examiner si les clauses du règlement susvisé sont entachées de nullité ; Attendu tout d'abord que le contrat qui réglemente les conditions en vue d'assurer le service de la masse de secours de la compagnie des mines de Notre-Dame-de-Vaulx n'est pas pour l'ouvrier un contrat à titre onéreux ; que les avantages qui résultent pour ce dernier en raison de sa modique contribution io- permettent pas de lui attribuer ce caractère; qu'en réalité il s'agit pour lui d'un contrat r'émunératoire dont les stipulations conformes en principe à celles en usage dans tous les contrats de cette nature apparaissent comme absolument licites et valables, puisqu'il impose aux ouvriers diverses conditions sous l'accomplissement desquelles ils ne seraient point appelés à recueillir les avantages que devait leur procurer leur caisse de secours, avantages assurément plus considérables pour eux que ceux résultant du texte obligatoire de 1894; Attendu que, contrairement aux prétentions de Bernard, l'on ne saurait envisager comme tombant sous l'application de l'article 1780 certainesdes conditions imposées ; que rien ne s'oppose notamment à ce que les ouvriers comme Bernard s'engagent à perdre leurs droits soit à la retraite définitive, soit à la retraite