Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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PERSONNEL.
PERSONNEL.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu'le décret du 29 juin 1909, relatif à l'organisation du personnel des agents des phares et balises, et notamment l'article 4; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. I". — Un tableau général d'avancement au choix des agents de? phares et balises est arrêté chaque année par le ministre, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit : Le directeur du personnel et delà comptabilité, président ; Le directeur des routes et de la navigation ; Le chef du cabinet du ministre; ' Le directeur des phares et balises; Deux ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées, actuellement attachés ou ayant été précédemment attachés au service des phares ou à un service maritime ; Le chef du 2" bureau du personnel ; Un ou deux agents appelés à siéger exclusivement en ce qui concerne la catégorie à laquelle ils appartiennent, savoir : Deux gardiens de phare ; Un officier des bateaux baliseurs ou assimilés ; Deux marins des bateaux baliseurs ou assimilés ; Un chauffeur mécanicien des usines à gaz ou un garde-magasin. Le comité se réunit sur la convocation du ministre. Le sous-chef du 2" bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité. Art. 2. — Le nombre des agents à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les agent> qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 31 décembre 1911. Victor
AUGAGNEUR.
11. — Arrêté, du ZI décembre 1911, relatif à l'organisation du conseil d'enquête. Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'arrêté du 1" septembre 1904, modifié par les arrêtés des 29 novembre 190G et 13 janvier 1910, sur l'organisation d'un conseil d'enquête au ministère des travaux publics; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
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Arrête : Art. 1". — Le conseil d'enquête institué au ministère des travaux publics par arrêté du i" septembre 1904, modifié par arrêtés des 29 novembre 1906 et 13 janvier 1910, est obligatoirement consulté par le ministre avant d'application des peines disciplinaires suivantes aux fonctionnaires ou agents désignés à l'article 3 ci-après : 1° Révocation; 2° Retrait d'emploi, avec retenue de la totalité ou d'une partie du traitement ; 3° Abaissement de classe. Le conseil peut, en outre, être appelé à donner son avis sur toutes les questions présentant un caractère disciplinaire qui lui sont soumises par le ministre, ainsi que sur les demandes de réintégration formées par les fonctionnaires ou agents ayant cessé d'appartenir aux cadres de l'activité. Art. 2. — Le conseil comprend les membres représentant l'administration et des membres appartenant aux divers groupes ou aux diversescatégories de fonctionnaires ou agents soumis à la juridiction du conseil. Ces derniers membres siègent simplement dans les séances où l'un de leurs collègues est déféré au conseil, ainsi qu'il est expliqué à l'article 3 ci-après. Art. 3. — Les fonctionnaires et agents sont rangés, au point de vue de leur représentation au conseil d'enquête, dans les groupes suivants: 1° Contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer; 2» Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ; 3° Sous-ingénieurs et contrôleurs des mines; 4* Contrôleurs des comptes des chemins de fer et contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; 5* Commissaires de surveillance administrative des chemins de fer;. 6" Commis des ponts et chaussées et des mines; 1° Agents temporaires; S" Dames sténodactylographes, auxiliaires des ponts et chaussées et îles mines;9° Officiers et maîtres de port ; 10° Agents de la navigation intérieure et des ports maritimes decommerce; 11° Agents des phares et balises. Sont représentés par des délégués spéciaux pour chaque groupe, les fonctionnaires et agents compris dans les groupes 2 à 8 inclus, et par des délégués spéciaux pour chaque catégorie les fonctionnaires et agents compris dans les catégories ci-après, entre lesquels sont répartis les 1", 9% 10" et 11" groupes, savoir : 1" groupe. — Contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer. A. — Contrôleurs généraux.