Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)

Page : Image 429

Révision de 7 nov. 2014 10:31:23, edited by Anonymes

848

PERSONNEL.

c) Officiers des équipages des feux flottants et assimilés. d) Marins des équipages des feux flottants et assimilés. e) Officiers des bateaux baliseurs et assimilés. /) Marins des bateaux baliseurs et assimilés. g) Chauffeurs-mécaniciens des usines à gaz et gardes-magasins. ■Art. 3. —Tous les deux ans, les fonctionnaires ou agents appartenant à chacun de ces groupes ou à chacune de ces catégories élisent parmi eux deux listes de quatre délégués dans les formes prescrites par le titre II du présent arrêté, savoir : Une liste pour le comité d'avancement et une liste pour le conseil d'enquête.1 Toutefois, les catégories ci-après n'élisent de délégués que pour le conseil d'enquête et le nombre de ces délégués est fixé comme suit : Maitres de phare (4 délégués, dont 2 suppléants); Officiers des équipages des feux flottants et assimilés (2 délégués, dont 1 suppléant); Marins des équipages des feux flottants et assimilés (4 délégués, dont 2 suppléants). D'aulre part, les fonctionnaires ou agents appartenant aux groupes ou catégories ci-après ne désignent que 2 délégués parliste, dont 1 suppléant, savoir : Contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale des chemins de fer; Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale des chemin; de fer ; Inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer; Contrôleurs des comptes des chemins de feret contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; Capitaines de ports ; Brigadiers de pêche et gardes-pêche ; Officiers des bateaux baliseurs et assimilés ; Chauffeurs mécaniciens des usines à gaz et gardes-magasins. Le délégué ou les deux délégués élus en tête de chaque liste sont appelés à siéger respectivement dans le comité d'avancement et le conseil d'enquête visés à l'article l" pour les affaires concernant les fonctionnaires ou agents de leur groupe ou de leur catégorie. En cas d'empêchement ou de récusation des premiers délégués, ils sont suppléés par les autres délégués du même groupe ou de la même catégorie, désignés dans l'ordre de leur inscription sur la liste. Les délégués sont élus pour-deux ans; leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Tout fonctionnaire ou agent traduit devant le conseil d'enquête aie droit de récuser un des délégués.

PERSONNEL.

849

TITRE II. ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS.

Art. 4. — Les élections au conseil d'enquête et au comité d'avancement ont lieu le même jour et au scrutin de liste. La date des élections est fixée par le ministre et portée, au moins quinze jours à l'avance, à la connaissance du personnel. Prennent part au vote, dans le groupe ou la catégorie à laquelle ils appartiennent, tous les fonctionnaires et agenls en activité de service relevant directement du ministère des travaux publics ou en service détaché, y compris ceux qui sont absents pour congés réguliers temporaires de maladie et ceux qui, déjà admis à la retraite, sont maintenus provisoirement en fonctions jusqu'à la liquidation de leur pension.. Les fonctionnaires et agents, placés dans la position de congé hors cadre, de disponibilité avec ou sans traitement ou de congé sans traitement et ceux qui sont suspendus de leurs fonctions n'ont pas droit de vote. Les fonctionnaires ou agents, promus au grade ou à là classe supérieure qui les range dans un groupe ou une catégorie différente, mais non encore installés à la date des élections, prennent part au vole dans leur ancien groupe ou dans leur ancienne catégorie. Art. 5. — Le jour fixé pour l'élection, chaque électeur remplit deux bulletins de vote : l'un pour le conseil d'enquête, et l'autre, pour le comité d'avancement ; il les insère dans une même enveloppe qu'il cachette et qui ne porte d'autre mention extérieure que l'indication du groupe ou de la catégorie à laquelle il appartient. 11 place cette enveloppe sous un second pli cacheté portant, extérieurement, outre la mention : «Election des représentants auprès des comités», son nom, son grade et sa signature. Le jour fixé pour l'élection, ce pli est adressé par la poste, recommandé, au directeur du contrôle ou à l'ingénieur en chef du service auquel appartient l'électeur. Les fonctionnaires et agents résidant dans la même ville que ledirecteur du contrôle ou l'ingénieur en chef peuvent remettre directement au bureau de ce chef de service, et contre récépissé, leur bulletin de vote sous double enveloppe, dans les conditions indiquées ci-dessus. Art. 6. — Au fur et à mesure de leur arrivée chez le directeur du contrôle ou l'ingénieur en chef, les plis relatifs aux élections sont classés par groupes et conservés dans un meuble fermé à clef. Art. 1. — Le surlendemain du jour fixé pour l'élection, le directeur du contrôle, assisté du contrôleur général du réseau et du plus ancien en grade des ingénieurs ordinaires et des commissaires de surveillance administrative en exercice, attachés au contrôle du même réseau, à la résidence de Paris, ou l'ingénieur en chef du service, assisté du plus ancien en grade des ingénieurs ordinaires et des sous-ingénieurs, con-