Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative)
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ducteurs ou contrôleurs des ponts et chaussées ou des mines en exercice dans le même service, ou, à défaut d'ingénieur ordinaire, des deux plus anciens en grade des sous-ingénieurs, conducteurs ou contrôleurs des ponts et chaussées ou des mines, émarge, sur la liste des électeurs, le nom des volants, ouvre les plis cachetés et extrait, pour les transmettre au ministre sous pli recommandé, les enveloppes cachetées contenant les bulletins dévote, avec la liste d'émargement et le procès-verbal de l'opération. Art. S. — Lorsque tous les bulletins de vote sont parvenus au ministre, il est procédé'à leurdépouillement par une commission nommée par lui et comprenant : 1 d 1 1 fer; 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
inspecteur général des ponts et chaussées, président;. ingénieur en chef des ponts et chaussées; ingénieur en chef des mines ; contrôleur général de l'exploitation commerciale des chemins de ingénieur ordinaire des ponts et chaussées; ingénieur ordinaire des mines ; inspecteur de l'exploitation commerciale des chemins de fer; sous-ingénieurs des ponts et chaussées; sous-ingénieur des mines; commissaires de surveillance administrative des chemins de fer; commis des ponts et chaussées ou des mines; garde de navigation ; éclusier chef ; éclusier.
L'inspecteur général, président, et les ingénieurs membres de la commission, sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires en résidence à Paris ou aux abords immédiats; les autres sont les délégués titulaires les plus anciens en grade de chaque groupe ou catégorie de fonctionnaires en exercice. Par mesure transitoire et pour la première élection, tous les membresont désignés par le ministre. Un sous-chef de bureau de l'administration centrale est adjoint à H commissionpour remplir les fonctions de secrétaire; il peut être assisté de rédacteurs de la direction du personnel désignés par le ministre. Après avoir émargé les noms des votants surlaliste des électeurs à'chaque groupe, la commission procède au dépouillement des votes et dresse un procès-verbal des résultats du scrutin ; ce procès-verbal e<' signé par tous les membres de la commission. Pour chaque comité, le candidat ou les deux candidats qui ont obtenu le nombre le plus élevé des suffrages sont proclamés « représentants titulaires » ; le deuxième ou les deux qui viennent après sont désignés comme « suppléants ». Les "résultats du scrutin sont transmis immédiatement au ministre, qui les porte à la connaissance des intéressés par voie de circulaires spéciales.
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TITRE 111. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES ÉLECTIONS.
Art. 9. — Les élections sont effectuées au bulletin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés; en cas d'égalité des suffrages obtenus, la préférence se détermine par voie de tirage au sort effectué séance tenante par les soins de la commission qui a procédé au dépouillement des votes. Art. 10. — Sont considérés comme non valables les plis envoyés au chef de service, qui ne portent pas extérieurement le nom, le grade et la signature du votant, ainsi que ceux pour lesquels ces mentions sonl illisibles. Si plusieurs plis parviennent sous le nom du même fonctionnaire, ils sont annulés également. Les plis non valables sont annexés au procès-verbal et envoyés au ministre (direction du personnel. — 1" bureau) sans avoir été décachetés. Si les plis ne contiennent pas l'enveloppe destinée à renfermer les bulletins de vote, s'ils en contiennent plus d'une ou si cette enveloppe porte une indication autre que celle du groupe ou de la catégorie à laquelle appartient le votant, les plis en questionne sont pas valables et les enveloppes intérieures, s'il en existe, ne sont pas ouvertes; ces enveloppes sont annexées au procès-verbal et envoyées avec lui au ministre. Les plis qui parviendraient au chef de service après l'ouverture des opérations du dépouillement sont retournés au votant avec indication de la date et de l'heure de leur réception. Mention en est faite au procès-verbal. Les bulletins de vote sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de délégués à élire, mais les quatre ou deux premiers inscrits sont seuls comptés. Les noms des fonctionnaires non éligibles dans le groupe ou la catégorie à laquelle appartient le votant et lesnoms écrits illisibleraent ne sont pas comptés Les bulletins sont valables pour le surplus. Les bulletins blancs ou entièrement illisibles, ceux dans lesquels les votants se font connaître, ceux portant des indications autres que celles qui sont prescrites, les bulletins multiples insérés dans une même enveloppe n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement ; ils sont annexés au procès-verbal. Les bulletins de vote et procès-verbaux concernant les élections sont conservés pendant trois mois à la direction du personnel, l" bureau. Art. 11. — Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats, les opérations électorales peuvent être attaquées par tout ■ lecteur appartenant au groupe ou à la catégorie que l'élu est appelé à représenter. Les réclamations et contestations sont portées devant le minisire