Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
Page : Image 66
Révision de 19 déc. 2014 12:11:16, edited by Anonymes
•130
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE II. Des permis de recherche. Art. 14.— Le permis de recherche s'acquiert à la priorité de 1» déclaration faite au chef de la province. Il emporte le droit exclusif de recherche dans un périmètre limité par un carré dont les côtés ont une longueur de 3 kilomètres et sont orientés suivant les directions Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Art. (S. — Si le carré délimité par le permis empiète surli surface d'un permis de recherche antérieurement délivré on d'une concession de mine dérivant d'un tel permis, les rlroitsdu permissionnaire sont provisoirement réduits à la partie de cecarrf qui n'empiète pas sur le terrain compris dans lesdits permis oi concessions tant que ces permis ou concessions sont encore en vigueur. Si le carré empiète sur lés territoires réservés aux adjudication! publiques conformément à l'article 38 ou sur des régions interdites aux recherches par application de l'article 84, les droits du permissionnaire sont également réduits tant que la réservera l'interdiction subsiste. Art. 16. — La délivrance d'un permis de recherche est subordonnée au payement d'un droit fixe de 100 francs qui doit être effectué avant la déclaration de recherche dans les caisses du Trésor sous les conditions fixées par un arrêté du gouverneui général, pris après avis du chef du service des mines. Par arrêté du gouverneur général pris en commission permanente du conseil de gouvernement, après avis du chef du service des mines, le droit tixe peut être augmenté pour certaines régions, sans que, toutefois, sa quotité puisse dépasser 500 l'raDCS. Art. 17. — La déclaration de recherche doit être déposé; entre les mains du chef de la province ou de son représentait dans les bureaux du chef-lieu de la province. Ne sont pas admises les déclarations envoyées par la poste. La déclaration fait connaître : 1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile ordinaire du requérant ou sa dénomination et son siège social, s'il s'agit d'une société ; 2° Le domicile élu conformément à l'article 10; 3° La situation du centre du périmètre déclaré. A la déclaration doivent être annexés :
131
Un extrait de la carte du pays destiné à indiquer l'emplacegéographique du centre du périmètre; l!n plan ou croquis de la surface orientée au Nord vrai et uanl la situation du centre du périmètre repéré par rapport points remarquables et invariables du sol facilement retrous sur le terrain. carte et le plan ou croquis doivent être signés par le déclaPour chaque périmètre déclaré, il doit être présenté une ration distincte. .. 18. — Le chef de la province enregistre les déclarations à te de leur dépôt, dans l'ordre de leur présentation, sur un tre spécial qui doit être communiqué à tout requérant, re de présentation fixe la priorité. ur chaque déclaration, le chef de la' province délivre un issé mentionnant la date du dépôt et le numéro d'ordre egistrcment de la déclaration. Ce récépissé vaut permis de relie. récépissé ne peut être refusé que si la déclaration n'est pas ipagnée du certificat du versement du droit fixe de 100 francs à l'article 16. ns tous les autres cas il est délivré sous réserve de la régu' de la déclaration, dont les tribunaux sont seuls juges en e contestation, t. 10. — Si la déclaration porte sur une région où les droits cevoir sont supérieurs à 100 francs par permis, le chef de la [nce adresse au déclarant un ordre de versement du droit lémentaire dû pour le permis; celte somme doit être versée les quinze jours entre les mains du percepteur de la proou des agents délégués par lui et la quittance du versement être remise au chef de la province qui en délivre récépissé, la quittance n'est pas remise un mois après l'ordre de versera déclaration, de recherche est annulée de plein droit. Il t fait mention sur le registre des déclarations, f. 20. — Tout permis qui s'étend sur plusieurs provinces valable que pour la partie de sa superficie comprise dans la nce où il a été déclaré et doit faire l'objet d'autant de verses qu'il y a de déclarations. dégrèvement d'une partie des sommes versées peut être acpar l'administration si les déclarations portant sur le même être sont faites dans les diverses provinces dans un délai eurà trois mois.
- 21. — Dans le délai d'un mois après la déclaration, le dé-