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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

clarant est tenu de marquer matériellement sur le sol le cet du carré par un signal sur lequel sont inscrits le nom du tilulijdu permis de recherche, la date de la déclaration, la date à quelle l'écriteau a été posé. Le signal et son inscription doivent être maintenus en bon f pendant toute la durée du permis de recherche : le permissif naire est tenu de montrer sur le terrain la position du signal tous les agents désignés par le chef de la province ou !e chel service des mines. Art. 22. — Le permis de recherche est valable pour trois aoi compter du jour de la déclaration. Art. 23. — Le bénéficiaire d'un permis de recherche peutd» poser des produits concessibles provenant de ses travaux. Art. 24. — Le chef de la province inscrit sur un registre spé' les renonciations aux permis de recherche qui lui sont déclaré et en délivre récépissé. Le terrain sur lequel porte le permis abandonné est libéré tous droits résultant de ce permis, à partir du lendemain dujo de l'enregistrement de la renonciation dûment faite par le bén' lîciaire du permis. TITRE III. Des concessions de mine attribuées après institution de permis de recherche. Art. 25. —Tout permis de recherche, tant qu'il n'est pas péril' donne droit à l'obtention d'une concession. L'étendue de la concession demandée ne peut être supérieur à 900 hectares, ni inférieure à 100 hectares. Le périmètre demandé doit avoir la forme d'un rectangle d» 1 les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais, le petite n'étant pas inférieur au quart du grand. Le périmètre doitêL contenu tout entier dans le carré de recherche. Art. 26. — La demande en concession doit être déposée en' les mains du chef de la province ou de son représentant, dr les bureaux du chef-lieu de la province, avant l'expiration dud. lai de validité du permis de recherche en vertu duquel elle e: demandée. Ne sont pas admises les demandes envoyées par .la poste. Si le périmètre empiète sur plusieurs provinces, il doit ta l'objet d'autant de demandes qu'il y a de provinces.

SCR LES MINES, ETC.

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{ 27. — La demande en concession est soumise au paiement droit fixe de 500 francs, dont le versement doit être effectué les caisses du Trésor préalablement au dépôt de la demande, la concession empiète sur plusieurs provinces, il n'est fait ii seul versement au Trésor. '<. 28. — La demande en concession fait connaître : Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile ordidu demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa dénominaet son siège social ; le domicile élu conformément à l'ar10; Le permis de recherche en vertu duquel la demande est et, s'il y a lieu, les titres en vertu desquels le requérant Substitué au permissionnaire originaire; Les limites précises du périmètre sollicité. l'appui de sa demande, le requérant doit fournir : En deux exemplaires, un plan de surface, à l'échelle du dix ième, orienté au Nord vrai et indiquant d'une manière très cte la position du rectangle par rapport à des points fixes et arquables de la contrée ; Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant la demande en concession est inscrite sur les registres de la servation et indiquant, au jour de celte mention, les transitions relatives au permis de recherche dont elle dérive. 'Art. 29. — La demande est enregistrée, à la date de son dépôt, ■ le chef de la province, sur un registre spécial qui sera comniqué à tout requérant. ,'n récépissé constatant l'enregistrement de sa demande est reau demandeur; il ne peut être refusé qu'à défaut de producdu certificat du versement du droit fixe de 500 francs prévu 'article 27 ci-dessus. Art. 30. — Les frais d'instruction de la demande, comprenant, tamment, la vérification des plans, sont à la charge du deandeur suivant un tarif fixé par arrêté du gouverneur général, rès avis du chef du service des mines. Art. 31. — Aussitôt après le dépôt de la demande, le chef de la ovince transmet le dossier de la demande au chef de l'admistration locale qui, après avoir pris l'avis du chef du service des ines, fait procéder à l'examen de la régularité de la demande, ~i vérification des plans et à leur rectification s'il y a lieu. Si la demande en concession n'est point reconnue régulière en forme, et si, après une mise en demeure adressée au demanur, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont deman-