Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dées, s'il n'apporte pas à ses plans les rectifications nécessaire pour les rendre conformes aux prescriptions du.présent litre,j s'il ne paye pas les frais de l'instruction, le gouverneur général après avis du chef du service des mines et du chef de l'admit! tration locale, prononce le rejet motivé de la demande, quia notifié au demandeur et inséré au Journal officiel de l'Indo-Chint Art. 32. — Si la demande est reconnue en état, le chef de l'ai ministration locale ordonne sa mise à l'enquête. La demande est affichée pendant trois mois, au chef-lieu deU province, à la diligence du chef de la province, et au chef-liei de l'administration locale, à la diligence du chef de cette administration. Elle est en outre publiée par extrait au Journal officiel de l'IndoChine, trois fois pendant la durée de l'enquête et à quinze jours au moins d'intervalle entre deux insertions consécutives. Art. 33. — Les oppositions à la deiiiande de concession qui sont de la compétence de l'autorité judiciaire doivent, à peine df nullité, remplir les deux conditions suivantes : 1° Elles doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement signifié au demandeur pendant la durée de l'enquête ; 2° Signification par acte extrajudiciaire dudit exploit doit être faite au chef de la province, au plus tard dans le délai de quinzt jours après la fin de l'enquête. Art. 34. — Après la clôture de l'enquête, le dossier est retourné, avec les observations du chef de la province, au chef de l'administration locale, puis communiqué au chef du service des mines pour avis et adressé au gouverneur général, avec l'avis dudit chef de service et les propositions du chef de l'administration locale. S'il n'y a pas d'opposition et si aucune irrégularité n'apparait dans les titres du demandeur, le gouverneur général institue la concession. Il doit, toutefois, en retrancher les parties qui empiètent sur les territoires réservés aux adjudications ou interdits aux recherches. Il peut en retrancher les parties qui empiètenl sur les concessions dont le titre est devenu définitif et qui dérivent de déclarations de recherches antérieures à celle quia servi de base à la demande examinée. S'il y a opposition, portée devant l'autorité judiciaire conformément à l'article 33, le gouverneur général sursoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés. Si des irrégularités sont reconnues dans les titres du deman-
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r et si le demandeur ne fournit pas dans le délai imparti une mise en demeure les justifications qui lui seraient demanle gouverneur général prononce le rejet motivé de la dede.
35 _ La décision du gouverneur général accordant ou tant la demande de concession est notifiée au demandeur et rée au Journal officiel de l'Indo-Chine. la concession est accordée, l'un des deux exemplaires dût certifié du plan joint à la demande est remis au concessione. L'autre reste annexé à la décision du gouverneur général, 'acte de concession est inscrit sur un registre spécial de coulons de mines tenu par le chef du service des mines et qui communiqué à tout requérant. rt. 36. — Lorsque la concession est devenue définitive, soit l'expiration du délai de recours, soit par le rejet des recours, ermisde recherche en vertu duquel elle a été demandée est .ulé de plein droit. i la concession empiète sur des terrains réservés aux adjudiions ou interdits aux recherches, sa validité ne peut plus être lestée de ce chef. 'is-à-vis des autres concessions ou des permis de recherche ore en vigueur, la validité de la concession est déterminée l'ordre de priorité des déclarations de recherche originaires. .r!. 31. — Dans le cas où la concession est instituée postérieurent.à l'époque de l'expiration normale du permis de recherche, permis est considéré comme prorogé de plein droit pendant te la durée de la procédure de l'institution, e demandeur peut exploiter, à titre provisoire, en payant la e superficiaire prévue par l'article 48 ci-après. p(i
TITRE IV. Des concessions de mine attribuées par voie d'adjudication publique. rt. 38. — Dans les régions désignées par arrêté du gouverneur éral, pris én commission permanente du conseil de gouverment, après avis du chef du service des mines et proposition chef de l'administration locale, les mines ne peuvent être accises que par voie d'adjudication publique, sous réserve des its antérieurement acquis par les titulaires des concessions permis de recherche de mine. rf. 39. — Les terrains miniers situés dans une région affec-