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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

attribuée par voie d'adjudication, d'après les conditions consenties par l'adjudicataire. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, le gouverneurg{. néral prend une décision qui annule la concession et qui est insérée au Journal officiel de l'Indo-Chine. Le périmètre de la concession annulée est libéré de tous droits résultant de la con-cession. 3e

SECTION.

Des relations des concessionnaires de mines avec les jtropriétaires du sol. Art. 50. — Le concessionnaire d'une mine ne peut, sans le consentement formel,du propriétaire de la surface, occuper des terrains dans les enclos murés, cours et jardins, nonobstant les autorisations délivrées en vertu des articles 53, 54 et 56 ci-après. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts à une distance inférieure à 50 mètres des maisons d'habitation et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 51. — Les concessionnaires de mine sont tenus d'observer les lois et coutumes concernant le respect des tombeaux. Art. 52. — Sur les terres libres du domaine, à l'intérieur de sa concession, le concessionnaire peut occuper gratuitement, après autorisation du chef de la province, les terrains nécessaires aux recherches, à l'exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des rigoles, canaux et de toutes voies de communication, ainsi qu'à la plantation des bornes nécessaires pour la délimitation des concessions. Si le chef de la province n'accorde pasl'aulorisation demandée, il est statué par le chef de l'administration locale, après avis du chef du service des mines. Art. 53. — Si les terrains nécessaires au concessionnaire par les motifs énoncés ci-dessus sont des terrains domaniaux loués ou concédés, ou s'ils appartiennent à des particuliers, le concessionnaire peut les occuper avec l'autorisation du chef de la province, sur l'avis du chef du service des mines, les intéressés entendus. L'occupation ne peut avoir lieu qu'après la fixation de l'indemnité annuelle d'occupation ou, en cas d'urgence, après la constatation de l'état des lieux ordonnée parle tribunal.

SDR LES MINES, ETC.

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■,'indemnité est réglée au double du revenu net du terrain occupé. Elle est payable, par avance, au commencement de chat[u.- année d'occupation. Horsquc l'occupation dure plus d'une année ou lorsque le terrain n'est plus propre, après les travaux, à l'usage auquel il était employé auparavant, le propriétaire du sol peut obliger le concessionnaire à acquérir ses terrains au double de la valeur qu'ils 'avaient avant l'occupation.

7. 54. — En aucun cas l'autorisation d'occupation de terrains

Hbordéc par le chef de la province ne peut avoir pour effet de permettre au concessionnaire de la mine de rechercher ou ■exploiter les alluvions situées en lorrains cultivés, nonobstant ■ refus des propriétaires du sol. Le droit d'occupation de ces ■•rai us en vue desdites recherches ou exploitation ne peut Hsulter que d'une autorisation expresse donnée, s'il y a lieu, pai ^Bchef de l'administration locale, après avis du chef du service-

H

Bs mines. \Art. 85. — Le concessionnaire est tenu de réparer tous domages que ses travaux peuvent occasionner à la propriété superiaire. Il ne doit, dans ce cas, qu'une indemnité correspondant à valeur simple du préjudice causé. A défaut d'entente amiable, indemnité est fixée par les tribunaux après expertise. Art. 56. — En dehors du périmètre de sa concession, le conessionnaire peut, avec l'autorisation du chef de l'administration cale, donnée après avis du chef du service des mines, les intéessés entendus, exécuter toutes voies de communication autres ue les voies ferrées, ainsi que les ouvrages de secours, tels que uits et galeries pour l'aérage, l'épuisement et l'extraction. .es indemnités dues pour l'occupation des terrains nécesaires à l'exécution de ces ouvrages seront réglées par les tribuaux comme il est dit à l'article 53 ci-dessus. Art. 57. — Tout concessionnaire peut, sur l'autorisation du hef de la province, se servir des sentiers et chemins de charroi tablis par un concessionnaire voisin, à charge par lui de payer ux ayants droit une indemnité annuelle. A défaut d'entente miable, cette indemnité est fixée après expertise par les tribuaux. Art. .58. — En dehors du périmètre de sa concession, le conessionnaire, à défaut de consentement de tous les intéressés, e peut établir de voie ferrée reliant sa mine aux voies publiques du voisinage, qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique, prononcée par le gouverneur général après avis des services des