Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

Page : Image 73

Révision de 16 nov. 2014 13:56:51, edited by Anonymes

144

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.

Le chef de la province, les agents du service des mines s tous autres agents de l'administration à ce autorisés par le cheS de la province peuvent se faire représenter ces plans et registre à chacune de leurs visites. / Le concessionnaire remet chaque année au chef du servit) des mines la copie du plan des travaux faits l'année précédentes tous les renseignements statistiques relatifs à la nature et ani qualités des produits extraits et au personnel occupé par h mine. Le concessionnaire est tenu de fournir au chef de la province, aux agents du service des mines et de tous autres agents de l'administration à ce autorisés par le chef delà province,les moyens de parcourir tous les travaux qui restent accessibles. Art. 66. — Si le concessionnaire néglige de tenir à jour le plan réglementaire ou n'exécute pas, dans les délais impartis, les travaux prescrits par l'administration, celle-ci pourra lever le plan ou exécuter les travaux d'office aux frais de l'intéressé. Art. 67. — Faute par le concessionnaire d'assurer, dans le délai qui lui aura été assigné, l'unité de direction technique des travaux, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du gouverneur général, après avis du chef du service des mines et proposition du chef de l'administration locale. Art. 68. — Tout travail de recherche et d'exploitation entrepris en contravention du présent décret et des règlements ou actes administratifs rendus pour son application peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice de l'application des peines prévues au titre suivant. Art. 69. —: Les frais occasionnés par la vérification du bornage (art. 47) et par la vérification du plan des concessions ou l'exécution des travaux (art. 66) sont recouvrés par le service des domaines sur un rôle rendu exécutoire par le chef de l'administration locale. 5e

SECTION.

Droits et obligations des permissionnaires. e

Art. 70. — Les dispositions des sections 3° et 4 du présent titre sont applicables aux titulaires de permis de recherche de mines. Toutefois la tenue des registres et plans prévus à l'article 65 n'est exigée qu'après mise en demeure adressée au permissionnaire par le chef du service des mines.

145

TITRE VI. Juridictions et pénalités.

Ht

7i. _ Tous recours et contestations auxquels donnent lieu les m ies administratifs rendus en exécution du présent décret sont de la compétence du conseil du contentieux administratif qui statue après avoir appelé le gouverneur général à présenter ses observations. Le gouverneur général etles parties en cause peuvent faire appel des décisions du conseil de contentieux devant le conseil d'État. ^Bc recours pour excès de pouvoir porté devantJe conseil du contentieux doit être formé,à peine d'irrecevabilité, dans le délai de trois mois à dater de la publication ou de la notification de ^Hte administratif. Hirt. 7:2. — Dans tous les cas où des contestations concernant des empiétements de périmètres de permis de recherche ou de coio-ession de mines sont portées devant les tribunaux, les rapports et avis du service des mines peuvent tenir lieu de rapports ^pxperts. M. 73. — Les infractions aux prescriptions du présent décret des arrêtés ou décisions rendus pour son exécution sont consHtées par les officiers de police judiciaire, les agents du service Hs mines et tous autres agents commissionnés à cet effet par le gouverneur général. Les procès-verbaux dressés en vertu du Bésent article font foi jusqu'à preuve du contraire: ils doivent ■re enregistrés en débet dans les trente jours de leur date, à Bine de nullité. Art. 74. — Est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un prisonnement de quinze jours à deux ans, ou de l'une de ces pux peines seulement, quiconque détruit, déplace ou modifie 'une façon illicite des signaux centres de permis de recherche des bornes de concessions. Art. 75. — Est puni d'une amende de 16 à 500 francs et d'un prisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux èines seulement, quiconque se livre d'une façon illicite à lareherche ou à l'exploitation des substances minérales. Art. 76. — Sont punis d'une amende de 16 à 100 francs : 1° Tout titulaire de permis de recherche qui contrevient à obligation de montrer sur le terrain le signal centre de son ermis aux agents dûment désignés, ou qui n'entretient pas ce ignal en bon état;