Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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SUR LOIS,
DÉCRETS
ET
LES
MINES,
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ETC.
ARRETES
paragraphe
2° Les modifications apportées à la loi du 5 avril 1910 sur ksretraites ouvrières et paysannes (art. 34 à 63 inclus})
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du même article est modifié ainsi qu'il suit :
Les allocations viagères de l'Etat sont payées en arrérages moyen des crédits inscrits au budget du ministère du travail
3° La création, au ministère des travaux publics, d'un office national de la navigation (art. 67);
de la prévoyance sociale- »
4° Les enquêtes faites par un ingénieur ou un contrôleur accompagné par un délégué mineur.
e paragraphe 8 du même article est abrogé. ,,{ 55, Le paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du
Art. 34. — A partir de la promulgation de la présente loi, au-
i L'à»e normal de la retraite est de soixante ans. Tout assuré
v-ril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : cune nomination ou promotion dans le cadre des administrations
ra la faculté d'en ajourner la liquidation jusqu'à l'âge
centrales ne pourra porter sur des fonctionnaires qui ne figu-
de
ixante-cinq ans. »
raient pas au tableau d'avaiîcement au moment où la vacance
L'article 5 de la loi du 5 avril 1910 est complété par le para-
s'est produite, sauf le cas où le tableau serait épuisé ou sauf
aplie suivant : « Lorsque l'assuré ne demandera la liquidation de sa retraite
exception motivée par des raisons de service sur lesquelles le conseil des directeurs sera obligatoirement consulté.
e postérieurement à l'âge de soixante ans, l'allocation de
r
Art. 54. — Le paragraphe i° de l'article 4 de la loi du 5 avril 1910(*) est modilié ainsi qu'il suit :
lat sera versée à la fin de chaque année et jusqu'à l'époque
« L'allocation viagère de l'Etat est fixée à 100 francs, à l'âge de soixante ans.
it à l'une des caisses indiquées à l'article 14 de la loi. »
la liquidation, soit entre les mains de l'intéressé, à son choix, Art. 56. — Les deux premiers paragraphes de l'article
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de la
i du 5 avril 1910 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Elle sera augmentée d'une bonification d'un dixième pour
« Le bénéfice de la loi du 14 juillet 1905 sera étendu aux per-
tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. »
nnes visées à l'article 1", âgées de soixante-cinq à soixante-
Le paragraphe 3 du même article est modifié ainsi qu'il suit:
eMf ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et
« Si le nombre des années de versement est inférieur à ! rente
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et supérieur à quinze, l'allocation sera calculée d'après le nombre des années de versement, ledit nombre multiplié par 3 fr. 33. »
onnues admissibles aux allocations de la loi d'assistance;
- iis les sommes qui leur seront attribuées chaque année ne
ouïront être supérieures à 100 francs.
Le paragraphe 4 du même article est modifié ainsi qu'il suit:
« Elles seront à la charge exclusive de l'État. »
« Les deux années de service militaire obligatoire entrent en
AH. 57. — Le troisième paragraphe de l'article 9 de la loi du
ligne de compte pour la détermination du montant de l'allocation viagère. « Pour les femmes, chaque naissance d'enfant, constatée par
avril 1910 est modilié ainsi qu'il suit : '< La retraite liquidée sera bonifiée par l'Etat, dans les condions fixées par ce règlement, au moyen de crédits spéciaux an-
la déclaration faite à l'officier de l'état civil, corhpte pour une an-
uellement ouverts à cet effet par la loi de finances, sans que la
née dans la détermination du montant de l'allocation viagère. »
onification puisse dépasser 100 francs de rente, ni la retraite de-
Le paragraphe 5 du même article est modifié ainsi qu'il suit:
- nir supérieure au triple de la liquidation ou excéder 300 francs,
onification comprise. »
« Pour les assurés de la période transitoire ayant au moins trente ans accomplis au moment de la mise en vigueur de la loi, le nombre des années de versements exigées pour avoir droit à or
Art. 58. — Le paragraphe 9 de l'article avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit :
14 de la loi du
sera égal au nombre des
« Chaque caisse, dans le premier semestre de chaque année,
années écoulées depuis la mise en vigueur de la loi, jusqu'à la
élivre gratuitement aux assurés un bulletin indiquant le total
soixantième année, à condition que lesdits assurés justifieront
es versements obligatoires et facultatifs qu'elle a reçus pendant
l'allocation prévue au paragraphe l
qu'au 3 juillet 1911 ils faisaient partie, depuis trois ans au moins, des catégories de l'article 1er. » (*) Volume de
1910,
nnée précédente, ainsi que le montant de la retraite éventuelle soixante-cinq ans, atteinte au 31 décembre de l'année précéente.
p. 183. DSCRETS,
1912.
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