Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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aux caisses de retraites de syndicats professionnels clans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. Le remboursement de ces avances sera effectué, dans un délai qui ne pourra excéder quinze ans, par annuités égales calculées au taux du tarif de chaque caisse pour la première année d'opération. « Les décrets d'autorisation visés aux articles 17 et 19 fixeront, pour chaque caisse, le maximum desdites avances remboursables. » Art. 62.— Les dispositions des articles 4, 5, 7, 9, 14, 36,3; eL38 de la loi du 5 avril 1910, ci-dessus modifiées, entreront en vigueur le Ier août 1912. Le bénéfice en sera étendu à partir de la même date aux retraites antérieurement liquidées. Les assurés visés aux articles 4, paragraphe 5, et 36, paragraphes 6, 7 et 8, qui se seront fait inscrire avant le 3 juillet 1912, seront autorisés à effectuer rétroactivement les versements réglementaires prévus pour bénéficier des avantages de la période transitoire. Art. 63. — Le ministre du travail est autorisé à accorde, sur le crédit de 1.500.000 francs, ouvert au budget de son département pour amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs, une allocation au conjoint survivant et non remarié de l'ouvrier des mines, de nationalité française, qui, bien que comptant lors de son décès cinquante-cinq ans d'âge et trente ans de services salariés formant un total de six mille six cents jours au moins dans les mines françaises, ne jouissait pas d'une majoration ou d'une allocation réversible par moitié sur la tête dudit conjoint, conformément à l'article 06 de la loi de finances du 17 avril 1906. Art. 67. — Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet : 1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure; 2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables. L'office national de [a navigation est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.
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SUR LES MINES, ETC.
rt. 68. — Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au cours ne enquête, aura été accompagné par un délégué mineur, les slatations matérielles, relevées au cours de la visite par l'inieur ou le contrôleur, et concernant des faits signalés par le ^■égué dans son rapport, seront consignées sur le registre du
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délégué. ■Les compagnies minières seront tenues de mettre à ladisposi'n des délégués mineurs le registre des travaux d'avancement îrnalier de chaque circonscription minière, mais seulement ns les parties qui concernent exclusivement la sécurité des
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vriers mineurs.
Arrêté ministériel, du 29 février 1912, relatif au concours d'admission à l'école nationale supérieure des mines. ! Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 12 mars 1902 (*), relatif à l'école nationale supérieure des mines; Vu le rapport du directeur de l'école nationale supérieure des ■ mines en date du 21 février 1912 ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : La composition de mathématiques prévue à l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1911 (**), portant fixation du programme des matières exigées au concours d'admission à l'école nationale supérieure des mines, pourra porter sur les matières suivantes : Algèbre ; Analyse ; Trigonométrie ; Géométrie analytique; Géométrie descriptive. Paris, le
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Jean (*) Volume de 1902, p. 110. (**) Volume de 1911, p- 116.
février 1912.
DUPUY.