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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SDR

ARRÊTÉS

premier dividende cumulatifs 0/0 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties, étant entendu que si les bénéfices d'une année n'atteignent pas ce chilîre, l'insuffisance sera comblée au moyen des bénéfices des années subséquentes avant toute attribution de l'État. Ensuite, la société aura la faculté de prélever les sommes nécessaires pour amortir les actions ou pour former un fonds spécial d'amortissement des actions, sans que, toutefois, le prélèvement annuel ainsi elfectué puisse dépasser 3 0/0 du chiffre auquel s'élèvera le capital nominal de la société au moment où sera décidé ce prélèvement. Sur l'excédent restant disponible après les divers prélèvements cidessus, 20 0/0 seront altribués à l'État français, le surplus restant à la disposition de la société. A l'expiration de lu société toutes les valeurs provenant de la liquidation après l'extinction du passif, et après prélèvement des sommes nécessaires: 1" pour complète!' l'attribution de 5 0/0 pour chaque année écoulée, au capital-actions versé et non amorti; 2° pour rembourser ce capital, seront réparties dans la même proportion 20 0/0 étant attribués à l'État français; 80 0/0 restant à la disposition delà société. Il est entendu d'ailleurs que le capital-actions, d'après le montant duquel seront calculés les prélèvements et amortissements susmentionnés, ne pourra comprendre à titre d'apport que 800.000 francs au maximum. Toutefois si, en sus delà concession, l'apport de la société des usines métallurgiques de la Basse-Loire à la société à créer comprend des terrains, des bâtiments et installations mécaniques ou autres, des cités ouvrières et des constructions quelconques érigées dans le but de l'exploitation de la mine, des raccordements de chemins, canaux ou autres moyens de desserte de la mine et de transport de ses produits, ,; la rémunération de l'apport pourra être augmentée de la valr r des installations, constructions, etc.. La valeur de celles-ci sera établie soit en se basant sur les dépenses réellement faites, soit sur leur valeur à dire d'expert. 2° Aussi longtemps que la mine n'appartiendra pas à une société anonyme spéciale, ayant pour objet principal son exploitation, la participation de l'Etat sera représentée par un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé, pour les premières années, à 10 centimes par tonne extraite. Le taux de ce prélèvement pourra être revisé tous les cinq ans, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, de manière à concorder à ce que donnerait l'application à une société prudemment administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation d'un semblable gisement de minerai de fer avec la même production, du quantum de participation déterminé ci-dessus au profit de l'État. En cas de désaccord sur la fixation du prélèvement à faire par tonne extraite pour maintenir cette concordance, le litige sera examiné, avant

LES

MINES,

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ETC.

tout recours au juge compétent, par une commission d'expertise composée d'un expert nommé par le concessionnaire, d'un ingénieur des mines désigné par l'État, et d'un tiers expert désigné d'un commun accord parles deux premiers et, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal civil du ressort sur la requête présentée par la partie la plus diligente. Pour assurer l'exécution de la présente convention, dans le cas où, comme il est dit ci-dessus, il serait constitué une société anonyme, avant uniquement pour but l'exploitation de la mine, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession de la Grande-Rimont aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867. La portion des bénéfices d'exploitation, ou, éventuellement, de liquidation attribuée à l'État par la présente offre, sera mise à la disposition de l'État à titre de fonds de concours pour être affectée par moitié à des éludes et travaux entrepris par le service des mines, en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Celte attribution continuera d'ailleurs à recevoir son effet dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'État une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. 11 est bien entendu que l'attribution prévue par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la société des usines métallurgiques de la Basse-Loire. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre considération la plus distinguée. Le président du conseil d'administration, Jules BEHNARD. L'administrateur délégué, Math. GOUDCHAUX.

Décret, du 2 avril 1912, portant institution de la concession des mines de mispicltcl aurifère et métaux connexes de

/'AURIÉRAS

(Haute-

Vienne).

Le Président de la République française. Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale,