Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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Exécution des travaux. CAHIER DES CHARGES. 4. _ La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les régies de l'art, de manière ù obtenir une construction parTITRE I". Tracé.
faitement solide. Tous les arpieducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins |publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.
Arl. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges reliera les mines de Soumont et de Perrières aux hauts fourneaux à établir à Colombelles et se raccordera à la gare des chemins de fer de l'État à Caen et au port de Caen. Il sera établi conformément aux indications des plans d'ensemble présentés le 4 juin 1910, enregistrés le 16 juin 1910 au bureau de l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Versailles, et aux plans rectificatifs produits par la société le 3 juin 1911 et enregistrés le 10 juin 1911 au bureau de l'ingénieur en chef des mines, chargé de l'arrondissement minéralogique de Versailles. Approbation des projets de détails.
.. . Clôtures.
I,./ s. _ Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1> Dans la traversée des lieux habités; 2* Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages à niveau et des stations.
Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisalion de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles, niais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.
Barrières et.maisons de gardes des passages à niveau. Arl. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou mcine de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 1. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la sur-
Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm,450.
veillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté
La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement ne dépassera 3m,230 et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 3"',330. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4™,483 pour les tracteurs non compris, s'il y a lieu, les organes de prise de courant et 4'",483 pour les autres véhicules.
et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2m,27.
gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront.terminés, il sera procédé à lareconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.