Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
Châtel el Monleynard (arrondissement de Grenoble, département de l'Isère). Celte concession, qui prendra le nom de concession de la Motted'Aveillans, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Yest, par une ligne droite allant du sommet de Brame-Farine (point 1) au point de jonction des deux branches principales nord et sud du torrent de Sagneraux (point 2) ; à partir dudit point 2, par le thalweg du torrent jusqu'à son intersection (point 3) avec une ligne droite qui serait menée du centre delà grange Bataillon au centre de la grange Chassut-Perret (ancienne grange Chassut-Perret, faisant partie des granges du Repion) (cette limite 1-2-3 formant limite sud de la concession des Boines, instituée par [ordonnance royale du 9 août 183*) ; puis par une ligne droite allant dudit point 3 à la bâtisse aux sources, au sommet de la courbe des Béthoux (grange Chassut-Perret) (point 4) (cette ligne formant limite ouest de la concession des Boines) ; ensuite par une ligne droite allant dudit point 4 au carrefour de la Festinière (point 5) ; enfin par une ligne droite allant dudit point 5 au sommet de la combe Girarde (point 6) (cette ligne formant limite ouest de la concession de Puteville, instituée par décret du 16 messidor an XIV-5 juillet 1803); Au nord, par trois lignes droites allant la première dudit point 6 à Serre-Rousson (point 7), la seconde de ce point au Serre-de-laChaux (point 8), la troisième de ce pointau confluent de laDraie-desEssards ou de la Pisse avec le ruisseau ou rif de Vaulx (point9) (ces trois lignes formant limite sud de la concession de Comberamis, instituée par décret du 10 brumaire an XIV-l" novembre 1805) ; puis par le ruisseau ou rif de Vaulx depuis ledit point 9 jusqu'au centre du pont de Vaulx, sur le chemin de grande communication n° 63 (ancienne route départementale n° 3) du Pont-de-Champ à la Mure (point 10) [cette limite formant partie de la limite est de la concession du Majeuil, instituée pardécretdu 2 mail900(*)]; enfin par une ligne droite allant dudit point 10 au point F, situé à 2.000 mètres au nord-est de l'ancien clocher de Monleynard (point 12), sur la droite qui le joint à la Fontaine du Las, la droite 10-F étant prolongée jusqu'en 11 de façon à avoir une longueur totale de 2.500 mètres (la portion 10-F de cette ligne formant limite sud de la concession du Majeuil) ; (*) Volume de 1900, p. 177.
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A l'ouest, par une ligne droite allant dudit point 11 à l'ancien clocher deMonteynard (point 12); puis par une ligne droite allant dudit point 12 aux eaux minérales et thermales de la Motte (fontaine Je la Dame) (point 13); ensuite par une ligne droite allant dudit point 13 à la grange Bataillon (point 14) ; enfin par une ligne droite allant dudit point 14 au sommet de la Roche-Aiguë
■ (point 15) ; Au sud-est, par une ligne droite allant dudit point 15 au sommet de Brame-Farine, point de départ (point 1); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dixneuf kilomètres carrés, quarante-trois hectares (1.943 hec-
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tares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans les concessions. Art. 4. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition: 1° Le plan etsl'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un étal de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. ' • Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour lesdemandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Elat. Art. 5. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s étendent les concessions.