Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Par ces motifs :
CONSEIL D'ÉTAT.
Déclarons l'action de Monteux bien fondée ; Condamnons Plégat à lui payer la somme de un franc à titre de dommages-intérêts; Le condamnons en outre aux dépens de l'instance liquidés à... INES.
—
REDEVANCE PROPORTIONNELLE. — ÉVALUATION
DU
PRODUIT
BRUT (VALEUR DES CHARBONS LIVRÉS AUX USINES D'AGGLOMÉRATION). — DÉPENSES A DÉDUIRE ÉVENTUELLEMENT (FRAIS D'ACQUISITION D'IMMEUBLES
(Affaire
SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE
DÉGRADÉS,
PARTIELLEMENT
ADMIS).
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES-DE CARMAUX.)
I, _ Décision au contentieux, du 26 février 1912, concernant la redevance proportionnelle imposée sur les mines (le Carmaux pour l'exercice 1906 (produits de 190b). (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée pour la Société anonyme des mines de Carmaux, dont le siège social est à Carmaux (Tarn), ladite requête enregistrée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 14 mai 1908, et tendant à ce qu'il plaise au conseil réformer un arrêté, en date du 14 décembre 1907, par lequel le conseil de
préfecture du département du
Tarn a
rejeté partiellement sa demande en réduction de la redevance proportionnelle sur les mines, à laquelle elle a été assujettie en 1906, dans la commune de Carmaux ; Ce faisant, attendu que la société a été taxée à tort sur un revenuBet de948.188fr.lb, réduit par l'arrêté attaqué à942.057fr. 28 seulement ; que ce revenu doitêtre arrêté à 409.980 francs ; qu'en effet l'administration a évalué par comparaison avec les prix pratiqués dans des mines dont les produits ne sont pas comparables à ceux de la mine de Carmaux, certaine catégorie de charbons, alors que ces derniers ayant été
réellement vendus, un
prix de vente pouvait être établi ; que, d'autre part, par suite d'une erreur matérielle, le revenu déclaré
a été majoré
de
261 fr. 53; qu'enfin ce revenu net doit être diminué d'une somme de 76.SIC fr. 53
pour frais d'acquisition de
domaines immobi-
liers en vue de prévenir des demandes d'indemnités, au lieu de 38.408 fr. 26; qu'il y a lieu par suite de déduire 532.077 fr. 17 du revenu net déclaré ;