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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

l'arrêté du 9 mai 1906 (*). Cet article admet que, pour lestra rapides de voyageurs, les trains rapides ou directs de marchi dises G. V. et P. V. ainsi que pour les parcours haut-le-pied temps du parcours est compté avec une réduction de lOp.ijj Cette réduction se justifie lorsque le service dans lestrab précités est moyennement chargé. Mais le service dam li trains rapides ou directs peut être parfois particulièrement! nible, tant à cause de la trépidation due à la vitesse quedt nombreux colis ou bagages que les agents peuvent avoir à roani puler en cours de route, et, dans ce cas, la réduction du dixièn n'est pas justifiée. Il convient donc de ne pas laporter en oompt Il doit être entendu, d'ailleurs, que celte réduction ne doit s'a) pliqueraux parcours haut-le-pied que pour les agents qui ne sm| pas astreints à coopérer pendant ces parcours au service du train Lorsqu'il en est autrement, le travail pour les agents baut-le-pie doit être décompté dans les mêmes conditions que pour le. autres agents du train. 3° Enfin, je crois devoir appeler votre attention sur l'inlerpri tation à donner à l'article 2 de l'arrêté réglementant la durit du travail des agents des trains. Le paragraphe 2 de cet article dit, en parlant de l'intervalle de temps compris entre deuxrepininterrompus. « Cette période ne doit pas contenir plus de douze heuresde service effectif; toutefois la durée du service effectif peut être augmentée d'une demi-heure au maximum, à la condition qu'elle soit suivie d'un grand repos à la résidence de douze heures ai moins. Ce grand repos devra suivre immédiatement, soit la période de travail ainsi prolongée, soit la période de travail qui viendra immédiatement après ; dans le second cas, la durée de cette dernière période de travail ne devra pas dépasser hu| heures. » Cet article permet de prévoir une organisalion du service des agents des trains comportant des périodes de travail d'une durée supérieure à douze heures, afin de donner plus d'élasticité pour l'établissement des roulements, de façon à faciliter la l'entrée des agents à leur résidence, un repos pris à domicile étant toujours plus réparateur qu'un repos pris hors résidence. Il est donc nécessaire que, lorsque l'administration exploitante use de cette faculté, le repos de douze heures à la résidence soit alloué aussitôt que possible. En conséquence, si la période de (*) Volume de 1906, p. 154.

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ni de plus de douze heures se termine à la résidence de ni, le repos de douze heures au moins doit lui être accordé édialement. Lorsque l'agent ne se trouve pas ramené à sa Kdence à la lin de la période considérée, il doit y être rapam le plus tôt possible après une courte période de travail. En ■cil cas, il doit jouir d'abord d'un repos de sept heures au Rnshors résidence, et la période de travail qui correspond au Bourde l'agent à la résidence ne doit pas avoir une amplitude

trav

érieure à huit heures, els sont les principes dont je vous prie de vous inspirera ■nirdans l'organisation du service des mécaniciens et chaufs et des agents des trains, ms voudrez bien m'accuser réception de la présente circu-

(

i.

Jean

DUPUV.

PRESSION DE L'ENREGISTREMENT DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ, POUR LA

JONDDTTE DES AUTOMOHILES, DANS

LES BUREAUX

DE L'INGÉNIEUR EN

CHEF.

e ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à Monsieur

, Ingénieur en chef des Mines, d Paris, le 29 mai 1912.

■Le décret du 10 mars 1899 (*) a, comme vous le savez, décidé que ■line pourra conduire une automobile, s'il n'est porteur d'un ■rtiflcal de capacité délivré par le préfet du département de sa Bsidence, sur l'avis favorable du service des mines. La circulaire li 10avril suivant("), commentant cette disposition, a indiqué, Bus quelles conditions l'ingénieur des mines ou son délégué Brait subir aux candidats les examens pratiques destinés à Bablir qu'ils possèdent la capacité nécessaire. Elle n'a pas ■terminé la forme de l'avis à donner par le service des mines H a admis que cet avis peut et doit être réduit à la transmisHou des strictes indications nécessaires pour la préparation Bu certifient. La circulaire du 23 mars 1908, relative à l'appli■ ' Volume de 1899, p. 88. |H Volume de 1899, p. 344.