Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
JURISPRUDENCE.
détail et de-forme qu'ils jugeront utiles pour éviter le milan entre les deux catégories d'inscriptions. Le service des mines aura seulement pour mission de veillera ce que les fascicules ou les feuillets à l'usage des délégués comprennent toutes les inscriptions dont ceux-ci ont le droit de prendre connaissance. L'ingénieur des mines devant, en exécution de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813, se faire présenter à chacune de ses tournées le registre d'avancement, ce qui doit naturellement s'entendre de toutes les parties du registre sans exception, il lui sera facile de s'assurer que les parties mises à la disposition des délégués contiennent bien tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers"mineurs. Une distinction analogue devra, le cas échéant, être faite pour les observations et instructions que l'ingénieur des mines consignera sur le registre d'avancement, ou y fera insérer à la suite de ses visites. Celles qui concernent exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs devront seules être portées sur la partie du registre mise à la disposition du délégué. 11 appartiendra à l'ingénieur des mines de faire lui-même, à cet égard, les distinctions utiles, dans les cas, d'ailleurs exceptionnels, où ses observations ne seraient pas toutes relatives à la sécurité du personnel ouvrier. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception delà présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Jean
DUPUÏ
MINIÈRE?.
— CESSION A UN TIERS DU DROIT D EXTRACTION DES MINERAIS
. (Affaire hoirs
DE FER.
INTERPRÉTATION DU CONTRAT
BOSXBFOÏ
et
LAMY.)
GAVOT
contre
■
I, _ Jugement rendu, le 4 février 1908, par le tribunal civil d'Apt. (EXTRAIT.)
Attendu que, suivant acte du 19 février 1840, reçu par M" Madon et Rousset, notaires à Apt, les frères Gondran ont concédé à perpétuité à Gustave Perre, maître de forges, le droit d'extraire les minerais de fer d'alluvion et généralement les minerais de toute nature existant ou gisant sur ou dessous le sol d'une propriété en nature d'herrne, bois et jardins, située au terroir de Rustre!, quartier de Grégnau, et que ledit Perre a cédé le droit d'extraction et d'exploitation tel qu'il le tenait de l'acte précité à Gavot, Toussaint, notaire à Marseille, auteurs des demandeurs, par actes des 21 septembre 1844, 20 novembre 1852 et 12 mai 1855 ; Attendu que les hoirs Gavot, qui sont aux droits de leur mère, Marie Paquetet, veuve Gavot, laquelle était subrogée à tous les droits cédés à Toussaint Gavot, son mari, par Gustave Perre sur le fonds ci-dessus désigné, par suite de l'adjudication par elle rapportée le 13 mai 1898 de tous les biens et droits composant le domaine de Rustrel qui dépendait de la succession de son mari, se prévalent à bon droit de l'acte du 19 février 1840 à rencontre de lîonnefoy et Lamy, ayants droit de Goudran frères en leur qualité d'acquéreurs et propriétaires actuels de la parcelle assujettie à l'extraction des minerais de fer; Attendu que Bonnefoy et Lamy, ayant à deux reprises entrepris l'extraction et l'exploitation des gisements ocreux existant dans ladite parcelle, les hoirs Gavot leur ont fait sommation par actes extrajud iciaires du 20 août 1902 et du 3 novembre 1906 d'avoir à cesser immédiatement leur entreprise et qu'ils les ont assignés par exploit du 19 janvier 1907 pour s'entendre faire défense de continuer l'exploitation d'ocré par eux entreprise indûment et DÉCRETS, 1912, 31