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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au gouverneur général qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées viendraient à être compromises, le gouverneur général, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux fraisde la société. Mesures de sécurité. Art. 11. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte-aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 13. — Le chemin de fer aérien, objet de la présente ouioi isation, ne pourra pas être affecté à un service public de transport. Art. 14. —Les frais devisite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société: Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Lu et approuvé : Saint-Etienne, le 6 juin 1911 Société des mines de fer du Djebel-Anini. Deux administrateurs, Signé : Illisible. — R.-Martin BÉNACHON. Approuvé : Paris, le 2 juillet 1912. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

SUR LES MINES, ETC.

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\ 6 juillet 1912, autorisant, sous diverses conditions comc u plémentaires, la SOCIÉTÉ CIVILE DES MINES DE SAINT-RÉMY à exploiter le dépôt de dynamite situé à SAINT-RÉMY (Calvados).

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875, le décret du 24 août 1875 modifié par les décrets du 20 avril 1904, du 19 mai 1905 et du 2 juin 1908, et le décret du 28 octobre 1882 modifié par celui du 14 février 1906 sur la poudre-dynamite (*) ; Vu le décret du 7 décembre 1881 (**), autorisant le s' Hautcœur, directeur de la Société des mines de fer de Saint-Rémy, à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-sur-Orne (Calvados); Vu les lettres du préfet du Calvados, des 20 décembre 1910 et (0 mars 1911, signalant le changement de titulaire du dépôt et demandant que de nouvelles mesures soient imposées pour assurer le bon fonctionnement dudit dépôt ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La Société civile des mines de Saint-Rémy est autorisée à exploiter le dépôt de dynamite situé à Saint-Rémysur-Orne (Calvados), aux lieu et place de la Société des mines de fer de Saint-Rémy, sous les conditions prévues par le décret du 7 décembre 1881, modifié et complété parle présent décret. Art. 2. — Les articles 4 et 5 du décret précité de 1881 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Le dépôt sera entouré d'une levée en terre continue gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied àl mètre de distance du soubassement du bâtiment, et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. Au sommet, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle ne pourra être traversée, pour l'accès du (*) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 1904, p. 73 ; de 1905, p. 128 ; de 1908. p. 401 ; de 1882, p. 265, et de 1906, p. 35. (") Volume de 1881, p. 442.