Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret, du 17 juillet 1912, autorisant la régie des contributù indirectes à mettre en vente un nouvel explosif de mine chlon désigné sous la dénomination « d'explosif du type 0 n° l (formWle A, B ou C), et fixant le prix de vente, à l'intérieur de explosif.
Décret, du il juillet 1912, fixant le prix de vente de l'explosif de mine chlorate du type O, n° 6 (formule A, B ou C), destiné d ^exportation générale, ou livré aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat, ainsi qu'à destination de la TUNISIE, du pays de GEX et de la zone neutralisée de la HAUTESAVOIE.
Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi des finances du 29 mars 1897; Sur le rapport du ministre des finances et delà guerre, Décrète : Art. 1er. — La régie des contributions indirectes est autorisée à mettre en vente un nouvel explosif de mine chlorate, désigné sous la dénomination « d'explosif du type O, n° 6 » (formule A, B ou C), dont les acheteurs seront tenus de prendre livraison à la poudrerie de Vonges (Côte-d'Or), les frais de transport restant à leur charge. Le prix de vente, à l'intérieur, de cet explosif est fixé à2 fr. 40 le kilogramme. Art. 2. — Ce prix de vente est applicable aux livraisons faites à destination de l'Algérie. Art. 3. —Les ministres des finances et de la guerre seul chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait
à
Paris, le 17 juillet 1912. A. [FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
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SDR LES MINES, ETC.
.
Le Président de la République française, Vul'article 13de la loi de finances du 29 mars 1897; Vu les traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gex et la partie neutralisée de la Haute-Savoie en dehors de la ligne des douanes; Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Décrète : Art. r ". — Les prix de vente de l'explosif de mine chloraté du type 0, n° 6 (formule A,B ou C), destiné à l'exportation générale ou livré aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat, sont fixés ainsi qu'il suit, pour toute commande dont la valeur atteint au moins 100 francs. PIUX DESIGNATJO.N
de vente par 100 kilojjr.
163 fr.
1' Pour l'exportation générale 2° Aux gouvernements des colonies et pays de protectorat
160
OBSEIIVAÏIONS. — Non compris l'emballage. Destiné à être exporté, soit à l'étal nu, soit à l'état de cartouches, comprimées ou non. Les frais de transport ristent à la char des acheteurs.
,xe
Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.
Le ministre de la guerre, A. MlLXERAKD.
Art. i. — Le prix fixé pour l'exportation générale est applicable à l'explosif livré à destination de la Tunisie, du pays de Gex etde la zone neutralisée de la Haute-Savoie. Art. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. + Fait
à
Paris, le 17 juillet
A.
1912.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.
Le ministre de la guerre, A. MILLERAND.