Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Considérant que, si la loi du 21 avril 1810 prévoit la réunion de plusieurs concessions de mines et subordonne cette réunion à l'autorisation du gouvernement, expressément rappelée dans le décret du 23 octobre 1852, et à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession suivant la règle posée par l'article 31, aucune disposition de loi ou de règlement n'a défini les conditions dans lesquelles la fusion en une seule de plusieurs concessions pourrait avoir lieu; que cette mesure exiee nécessairement l'intervention de l'autorité qui a accordé les concessions originaires; qu'en décidant, par l'article 6 du décret attaqué, que, malgré lafusion qu'il autorisait en principe,l'extraction devrait être commencée dans l'une et l'autre des anciennes concessions des mines de Vimy et Fresnoy dans un délai de quinze années, le gouvernement n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait de prescrire, dans le but de donner satisfaction à des intérêts économiques, que l'exploitation serait entreprise et régulièrement poursuivie dans chacune des anciennes concessions; qu'en imposant cette condition, il ne s'est pas immiscé dans l'exploitation même de la concession nouvelle, et qu'en outre il n'a pas entendu établir un cas de déchéance non prévu par la législation en vigueur, mais seulement rappeler à la compagnie concessionnaire qu'elle encourrait la déchéance réglée par l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, si les conditions prévues par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 se trouvaient réalisées; qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 6 dont elle demande l'annulation soient entachées d'excès de pouvoir ; Décide : Art. 1er. — La requête de la Cie des mines de Vimy et de Fresnoy est rejetée. Art. 2. —Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes.
PERSONNEL.
ADMINISTRATION
CENTRALE.
irrêté ministériel, du 14 juillet 1912, modifiant les conditions et fixant les programmes du concours pour l'admission au grade de rédacteur à l'administration centrale du ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 4 juin 1910 (*), relatif au recrutement, à l'avancement et ii la discipline du personnel de l'administration cenIrale du ministère des travaux publics, et notamment l'article 3, paragraphe 1er, aux termes duquel le recrutement des rédacteurs a lieu par voie de concours, sauf l'exception prévue à l'article 9 du même décret, en faveur des expéditionnaires ipparteno.nt au moins à la 3e classe, qui peuvent être nommés tédacteurs, dans la proportion du quart des vacances lorsqu'ils jnt été portés sur un tableau dressé à cet effet par le comité les directeurs, qui tient compte des services rendus, des notes ibtenues et du résultat d'un examen professionnel ; Vu les paragraphes 2, 3, 4 et y dudit article 3 ainsi conçus :
- Le programme du concours est arrêté parle ministre.
« Les candidats doivent être Français ou naturalisés Français it avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée. Ils loivent avoir moins de trente ans le 1er janvier de l'année penlant laquelle s'ouvre le concours. Toutefois cette limite d'âge st reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs, ivils ou militaires, ouvrant des droits à la retraite. « Les candidats au grade de rédacteur doivent produire un iplôme Je licencié. Sont dispensés de cette condition les sousngénieurs, conducteurs et commis des ponts et chaussées, les ous-ingénieurs, contrôleurs et commis des mines ; les conlrôeurs des comptes, les contrôleurs du travail, les commissaires e surveillance administrative des chemins de fer et les expédiionnaires comptant cinq années de service, en cette qualité. (*) Volume de 1910, p. 283.