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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Les fermiers, âgés de plus de trente-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910, qui se sont fait inscrire de même et qui veulent se réserver, le cas échéant, le bénéfice du paragraphe 8 de l'article 36 de ladite loi, se font délivrer parle maire, lors de l'échange de leurs cartes annuelles,an certificat constatant : « 1° Qu'ils ont produit une pièce signée parle receveur de l'enregistrement dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles pris à bail, remontant à moins de trois ans et indiquant le prix sur lequel ont été perçus les droits de bail ou de locution verbale, ce prix doit être reproduit dans le certificat du maire. Dans le cas où la location est faite verbalement pour une durée n'excédant pas trois ans et pour un prix annuel ne dépassant pas 100 francs, la pièce ci-dessus mentionnée est remplacée par une attestation du propriétaire, dûment légalisée, spécifiant la durée et le prix de la location intervenue. « 2° Que les seuls biens pris à ferme par eux sont ceux que mentionne la pièce émanant du receveur de l'enregistrement ou l'attestation du propriétaire. « Mention est faite sur la carte annuelle de la délivrance des certificats prévus au présent article. « Art. 24. — § dernier. Les mentions consignées sur les cartes annuelles successives d'un même assuré sont reportées sur un relevé récapitulatif conservé à la préfecture. « Art. 34. — L'agrément donné à une société de secours mutuels peut être retiré dans la forme prévue au paragraphe 3 de l'article 17 de la loi du 5 avril 1910, soit pour infractions aux règles de comptabilité ou autres irrégularités commises dansla gestion du service des retraites prévues par ladite loi, soit pour défaut d'équilibre entre l'actif et le passif de la caisse, soit lorsque le nombre des sociétaires auxquels un compte individuel est ouvert par application de l'article SI du présent décret, et de ceux dont la retraite déjà liquidée est servie par la société, devient inférieur à 1.800. <i La société doit être préalablement mise en demeure parle ministre du travail de produire ses observations sur les motifs invoqués à l'appui du retrait d'agrément. « Un délai lui est imparti par la mise en demeure, pour régulariser sa situation et spécialement, s'il y a lieu, pour atteindre a nouveau la limite inférieure du nombre des assurés, fixée a 1.800 par l'article précédent. « Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularise si

SUR LES MINES, ETC.

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situation, elle est tenue de présenter des propositions pour sa liquidation, notamment pour le transfert de l'actif et du passif à d'autres caisses d'assurance. ,, Le décret qui prononce le retrait d'agrément détermine, en même temps, les conditions de la liquidation, notamment en ce qui concerne le transfert de l'actif et du passif à d'autres caisses d'assurance. « Art. 85.— Le montant des avances successives consenties par l'État à une société ou aune union de sociétés de secours mutuels, conformément à l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes et dans les limites du maximum fixé par le décret d'institution, est déterminé par les ministres du travail et des finances sur la demande de la caisse intéressée et au vu d'un état estimatif des dépenses à couvrir, ainsi que des justifications d'emploi des avances antérieures, s'il y a lieu. « En ce qui concerne les sociétés ou unions de sociétés agréées antérieurement au 1° août 1912, un décret spécial, rendu sur la proposition du ministre du travail et du ministre des finances, fixera pour chacune d'elles, et sur sa demande,Me maximum des avances remboursables qui pourront lui être faites. « Le décret d'institution, ou le décret spécial prévu au paragraphe précédent, doit disposer qu'au cas où le versement des annuités de remboursement ne serait pas effectué dans le délai fixé, une décision des ministres du travail et des finances pourrait autoriser le prélèvement d'office de tout ou partie de l'annuité en retard sur le montant des allocations accordées à la société ou union de sociétés par application de l'article 12 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. « Art. 81. — Si, à l'expiration de la troisième année d'existence de la caisse, le nombre des assurés pourvus d'un compte individuel et des retraités titulaires d'une retraite dont les arrérages sont payés par la caisse, n'a pas atteint 10.000 ou si, parla suite, ce nombre devient inférieur à 9.000, la caisse peut être supprimée par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances, après avis de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières et sous réserve de l'application des règles prévues par l'article 54 du présent décret pour le retrait de l'agrément donné à une société de secours mutuels. « Art. 82. — Les avances remboursables prévues à l'article 38 <lela loi sur les retraites ouvrières et paysannes sont consenties aux caisses départementales ou régionales dans les conditions prévues à l'article 55 du présent décret.