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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 14 delà loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le coefficient de réduction servant à calculer le montant de la pension correspondant à l'âge de soixante ans, pour les titulaires qui n'ont pas atteint cet âge. « Art. 13S. — Le modèle des demandes de liquidation de retraite, d'allocation viagère, ou de bonification due en vertu du paragraphe 6 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, est arrête par le ministre du travail. Un spécimen de ce modèle est tenu dans chaque mairie à la disposition des intéressés. « La demande est déposée à la mairie delà résidence de l'assuré, en même temps que sa carte d'identité, sa carte annuelle en cours et un extrait de son acte de naissance. Il en est donné récépissé. Si l'assuré ne possède pas de carte pour l'année en cours, il joint à sa demande une pièce faisant connaître la caisse d'assurance à laquelle ont été effectués ses derniers versements Lorsque la demande ne concerne que l'allocation viagère ou la bonification, l'assuré y indique si les arrérages doivent être versés entre ses mains ou à la caisse d'assurance à laquelle il est affilié. Aucune demande tendant à modifier ce choix n'est admise que si elle est présentée dans les formes et délais prévus à l'article il du présent décret. « Les assurés qui désirent bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes fournissent, en outre, soit la justification du service militaire obligatoire qu'ils ont effectué, soit les bulletins de naissance de leurs enfants. « Les assurés de l'un ou l'autre sexe qui désirent bénéficier des bonifications complémentaires prévues au paragraphe 1erde l'article 4 et au paragraphe 4 de l'article 36 de la même loi fournissent, en outre, les pièces nécessaires pour justifier du nombre des enfants qu'ils ont élevés jusqu'à l'âge de seize ans. Ces pièces sont déterminées par arrêté des ministres du travail et des finances. « Dans le cas prévu à l'article 40 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la demande de liquidation doit être accompagnée d'un certificat constatant que la naturalisation aeu lieu avant l'âge de cinquante ans. « La demande est transmise par le maire au préfet avec les pièces qui l'accompagnent, dans la semaine qui suit saremiseï la mairie. Toutefois, si la liquidation n'est demandée que pour

SUR LES MINES, ETC.

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l'allocation viagère ou la bonification, la carte d'identité est restituée à l'intéressé. „ Art. 136. — § 1". Chaque semaine, le préfet transmet au ministre du travail les demandes de liquidation, soit de retraite, soit d'allocation viagère ou de bonification reçues au cours de la semaine précédente, avec les pièces qui les accompagnent, à l'exception de la dernière carte annuelle qui sera transmise, accompagnée d'un bordereau spécial, à la caisse d'assurance dans les conditions prévues à l'article 24 du présent décret pour les cartes échangées. Il joint à chaque demande le relevé récapitulatif concernant l'assuré. S'il s'agit d'une demande d'allocation ou de bonification, le ministre du travail renvoie le relevé au préfet. « Art. 137. — En même temps qu'il transmet le dossier de liquidation à la caisse à laquelle l'assuré adhérait au moment de la demande, le ministre du travail invite les caisses auxquelles l'assuré avait antérieurement adhéré à transférer à cette dernière les réserves mathématiques afférentes aux portions de retraites acquises dans chacune d'elles. « Art. 138. — Pour la liquidation des retraites opérée à un âge antérieur à soixante-cinq ans, le montant de la pension acquise par les versements de chaque année et liquidée antérieurement en vue de l'entrée en jouissance à soixante-cinq ans est revisé en basant le nouveau calcul sur l'entrée en jouissance à partir de l'année d'âge accompli atteinte à la date de la demande de liquidation et d'après le coefficient de réduction résultant du tarif de la caisse d'assurance en vigueur à cette date. « Les arrérages sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint l'âge servant de base à la liquidation. « Toutefois, en ce qui concerne les assurés âgés de moins de soixante-cinq ansau 1er août 1912, autres que ceux qui sont visés à l'article 9 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, les dispositious du paragraphe précédent ne pourront avoir pour effet de faire remonter les arrérages à une date antérieure au 1er août 1912. « Art. 139. — Dans le mois qui suitla réception de la demande de liquidation soit de la retraite, soit de l'allocation viagère ou de la bonification, le ministre du travail arrête le montant de l'allocation viagère ou de la bonification accordée à chaque assuré en vertu des articles 4 et 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.