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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Le montant de l'allocation à verser par application du] graphe 4 de l'article 5 de la loi sur les retraites ouvrières et™, sannes est déterminé en prenant pour base les versements eM tués par l'assuré, ainsi que les droits qu'il peut avoir à ^ bonification complémentaire accordée aux assurés ayant élevé trois enfants jusqu'à seize ans. « Lorsque l'assuré n'a pas demandé la liquidation dè sa pension les arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification luisent acquis à la fin de chaque année d'âge, avec jouissance du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge dt soixante ans accomplis, sans toutefois que cette jouissance puis» er remonter à une date antérieure au 1 août 1912. Lorsque» retraite a été liquidée, ces arrérages sont dus à la fin de chaque trimestre, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 138. ci-dessus. Dans aucun cas, il n'est tenu compte des arrérages de l'allocation viagère ou de la bonification correspondant au temps écoulé entre l'échéance du dernier terme elle décès de l'intéressé. « Le délai d'un mois prévu au paragraphe 1" du présent article est porté à trois mois pour les demandes de liquidations formées avant le 31 décembre 1912. « Un arrêté ministériel, pris de concert par les ministres du travail et des tinances, déterminera le mode de revision des pensions liquidées antérieurement au 1er août 1912. « La caisse nationale des retraites pour la vieillesse assurera le service des allocations viagères constituées au moyen d'un versement en capital dans les conditions que prévoyait la loi du 5 avril 1910. Ce service figurera dans ses écritures à une section spéciale, avec un tarif déterminé dans les conditions prévuespar l'article 12 de la loi du20juillet 1886. « Art. 140. — Pour l'application de l'article 36 (§§ 7 et 8) etde l'article 37 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.» réduction du total constitué par l'allocation viagère etles rentes résultant des majorations de l'Etat au maximum prévu parlait! loi est réalisée sous la forme d'une réduction du montant le l'allocation viagère. « Art. 141.—La bonification prévue au paragraphe 0 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est déterminée pour chaque âge, dans un barême établi par le ministre du travail, au moyen du taux de capitalisation de 3 p. 100 et de la table de mortalité en vigueur à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

SUR LES MINES, ETC.

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,< Pour l'application des maxima prévus au paragraphe 4 de rticle 30 et au paragraphe ier de l'article 37 de la loi sur les traites ouvrières et paysannes, la rente résultant des majorans de l'État est calculée d'après un tarif établi dans les mêmes nditions que le barème prévu au précédent paragraphe. » Les assurés facultatifs de la période transitoire visés au paraaphe 11 de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et vsannes qui veulent bénéficier de la bonification spéciale prée audit paragraphe doivent en faire la demande à la mairie leur résidence. Le maire communique la demande au bureau insistance et la transmet dans le plus bref délai au sous-préfet ec l'avis de ce bureau, son propre avis et les pièces mentiones sous les numéros 2° à 5° de l'article 2 du décret du mars 1911. La demande est ensuite transmise par le préfet, ec les pièces qui l'accompagnent et son avis personnel au inistre du travail, qui statue. i. Art. 142. — g additionnel. Il y aurait également lieu à revion dans le cas où une erreur aurait été commise au préjudice l'assuré. « Art. 152. —§3. La bonification est toutefois limitée au maxium de 100 francs ; en aucun cas, elle ne peut avoir pour effet élever la retraite annuelle à un chiffre excédant 360 francs ou périeur au triple de celui auquel elle a été liquidée par la isse; elle est, le cas échéant, réduite en conséquence. « Art. 137. — Les allocations viagères et les bonifications nuelles sont payées aux mêmes dates et dans les mêmes contions que les arrérages des retraites. « Aucune caisse d'assurance ne peut obtenir l'agrément prévu paragraphe lor de l'article 17 ou l'autorisation prévue au para•aplie 2 de l'article 19 de la loi sur les retraites ouvrières et ysannes, si elle ne s'engage à payer aux assurés sous sa resnsabilité, les arrérages de l'allocation viagère et de la bonifition, en même temps que ceux de leur retraite. « A cet effet, le ministredu travail notifie à la caisse, en même raps qu'à l'assuré, le montant de l'allocation viagère et de la uilication due à celui-ci. La notification à la caisse est faite i' l'intermédiaire du trésorier-payeur général, s'il s'agit de ne des caisses mentionnées sous les numéros 2° à 6° de Tarie 14 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. . « Les dispositions des trois premiers paragraphes du présent ticlenesont pas applicables aux allocations viagères ou aux nifications servies dans les conditions prévues au paragraphe 4