Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'avis du conseil général des mines, du 20 avril 1012Vu le cahier des charges en date de ce jour ; Vu le décret du "û août mines de Dourges ;
SUR LES MINES, ETC.
CAHIER
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DES CHARGES.
1852 (*), instituant la concession des
Vu le décret du 2 septembre 1870, déclarant d'utilité publique le réseau de chemin de fer d'intérêt général de la Société des
TITRE I.
mines de Dourges, et le cahier des charges annexé; Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (**), et notamment l'article 44 ; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 • Vu les articles 20 et 22 de la loi du il juin 1880(***); Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer minier destiné à relier les fosses 8 et 8 bis des mines de Dourges au réseau du chemin de fer d'intérêt général de la société des mines de Dourges. Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de sa promulgation. Art. 2. — La Société des mines de Dourges est autorisée à construire le chemin de fer, dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution sera publié au Journal officiel de inséré au Bulletin des lois.
du
présent décret, qui
la République française et
Fait à Rambouillet, le 21 août 1912. A. FALLIÈRES. Parle Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean Duruv. (*) Volume de 1832, p. 133. (**) Volume de 1880, p. 239. (***) Volume de 1881, p. 309.
TnACÉ ET CONSTRUCTION.
Tracé. AH. 1"'. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du rivage de la Société des mines de Dourges sis à Moyelles-Gaudault, où il se raccordera au réseau d'intérêt général de ladite société et aboutira aux fosses 8 et 8 bis des mines de Dourges. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le 17 juin 1911, par la Société des mines de Dourges et visé le k mars 1912 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique d'Arras. 11 sera à traction par locomotives. Approbation des projets de détail. A>i. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'Administration supérieure. A cet effet les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis h l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la Société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'Administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'Administration supérieure. Art. 3.— La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de lm,44. La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latérauzne dépasseront pas 3m,20. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4™,28 pour les locomotives, ainsi que pour tous les autres véhicules et leur chargement. Pour l'ensemble du chemin de fer, on se conformera aux règles établies par la circulaire ministérielle du 8 juillet 1908, relative à l'unité technique des chemins de fer.