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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Attendu que l'appelant, par l'organe de Mî Thellier de Ponclieville, expose que les lois concernant les délégués mineurs et la loi concernant les sociétés de secours mutuels sont d'ordres différents, que la première est d'ordre administratif et peut appeler le concours du conseil d'Etat, et la deuxième loi, d'ordre civil, est du ressort de la cour de cassation; Attendu que les jugements d'ordre administratif peuvent être elsont, dans le cas qui nous estsoumis, d'une nature très opposée; Attendu que jusqu'à présent la cour de cassation n'a été que deux fois appelée à se prononcer surl'éligibilité des membres du conseil d'administration des sociétés de secours mutuels des mineurs ; Attendu que, dans le premier cas (26 avril 1894, Plotton contre Oranger),M. lîallot-lîeaupré, rapporteur,expose que la disposition de l'article 11 de la loi du 29 juin 1894, est claire et précise; elle exige entre autres Conditions, dans son article 11, que l'ouvrier mineur soit inscrit sur la dernière feuille de paie, et qu'en outre il soit employé depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours. Les cinq années doivent en conséquence précéder immédiatement l'élection ; if est d'autant moins permis d'en douter que le projet de loi, article 2o devenu article 18, puis article M, portait qu'il suffisait, pour être éligible, soit d'être attaché depuis un an à l'exploitation, soit d'y avoir été attaché pendant au moins un an, différence de rédaction paraissant absolument significative ; Attendu que l'avocat général, M" Cruppi, a soutenu la même thèse; Attendu que, dans le deuxième cas (20 mars 18911, Alligre contre Taragonet), la cour de cassation, dans son arrêt, expose que les dispositions de l'article 11 de la loi du 29 juin 1801 sonl claires et précises et que, pour l'éligibilité des ouvriers mineurs, les cinq années pendant lesquelles ils ont été occupés dans l'exploitation doivent avoir précédé immédiatement l'élection ; Attendu que, au moment de l'élection des membres I! ulaires et suppléant de l'administration de la société de secours de li compagnie de Vicoigne, les ouvriers mineurs Coudoux Emile, Rémont (Camille) et Caudron (Léon-Jules), qui n'ont pas travaillé pendant cinq années consécutives précédant immédiatement le scrutin du 24 mars 1912, n'étaient pas éligibles au conseil d'administration de la caisse de secours des mineurs de Vicoigne ; Attendu que c'est à tort que le bureau électoral les a proclimés élus ;

JURISPRUDENCE.

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Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonnons que, avec les mêmes listes électorales, il sera procédé au scrutin de ballotage pour l'élection de deux membres titulaires et d'un membre suppléant, le premier tour de scrutin n'ayant pas donné de résultat, et le second tour étant, par le présent, annulé.

II. — Arrêt rendu, le 8 juillet 1912, par la Cour de cassation {Chambre des requêtes). (KXTIIAIT.)

La Cour, Sur b.' moyen unique pris de la fausse interprétation de l'article 1! sle la loi du 29 juin 1894 : Attendu que pour faire partie du conseil d'administration des caisses de secours des ouvriers mineurs, il faut, aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juin 1894-, avoir, entre autres conditions, été occupé depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours ; que, pris dans leur sens grammatical et usuel, les mots : depuis plus de cinq ans, se réfèrent à un travail accompli sans interruption, et que le pourvoi cherche vainement à leur substituer la formule pendant plus de cinq ans, qui, à l'idée de durée, ne joint pas celle de continuité ; i|u'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la loi de 189i- que l'on a entendu écarter les anciens ouvriers qui n'auraient pas travaillé pendantles cinq années précédant immédiatement l'élection ; Attendu qu'il est eonstaté par le jugement attaqué que Rémont, nommé le 21 mars 1912 membre titulaire du conseil d'administration de la société de secours des mines de Vicoigne, avait quitté à. trois reprises l'exploitation et n'y était rentré que le 21 octobre 1907; que Coudoux, élu dans les mêmes conditions, était parti de la mine le 8 octobre 1907 pour y revenir le 29 septembre 1909 ; qu'aucun d'eux ne justifiant d'une occupation consécutive dans la mine depuis plus de cinq ans au moment de l'élection, c'est, par suite, à bon droit que le juge de paix en a prononcé l'annulation ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.